POLE CIVIL section 5, 10 janvier 2025 — 23/00902
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 10 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 23/00902 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IRCV AFFAIRE : Madame [B] [L] épouse [E] C/ S.A.R.L. AU BON PAIN, Société GENERALI, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY POLE CIVIL section 5 JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT, Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Emilie MARC
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [L] épouse [E], née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 11
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AU BON PAIN, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Amandine THIRY de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 105
Société GENERALI (numéro de sinistre 00B102548 Société AU BON PAIN), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Amandine THIRY de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 105
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE, organisme de sécurité sociale de madame [B] [E], née [L] immatriculée sous le n° [Numéro identifiant 1], dont le siège social est sis [Adresse 5] défaillant
Clôture prononcée le : 10 octobre 2023 Débats tenus à l'audience du : 13 Novembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Janvier 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 10 Janvier 2025
le Copie+grosse+retour dossier : Maître Amandine THIRY Copie+retour dossier : Maître Bertrand GASSE
EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 26 septembre 2020, entre 15 heures et 16 heures, Madame [B] [L] épouse [E] a chuté dans les locaux d'une boulangerie exploitée par la société à responsabilité limitée (SARL) AU BON PAIN à [Localité 10], assurée par la société anonyme (SA) GENERALI IARD. Présentant une fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus gauche et une fracture de l'extrémité inférieure du radius gauche, Madame [E] a été prise en charge au centre hospitalier régional universitaire de [Localité 9], après avoir été secourue par les pompiers.
Reprochant à la SARL AU BON PAIN un défaut d'entretien du sol, Madame [E] a sollicité une indemnisation de la part de son assureur, la SA GENERALI IARD, en vain.
Une plainte pénale a été déposée le 7 février 2022, laquelle a été classée sans suite.
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 mars 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 24 mars 2023, Madame [E] a fait assigner la SARL AU BON PAIN, la SA GENERALI IARD et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 8], devant le tribunal judiciaire de Nancy.
La SARL AU BON PAIN et la SA GENERALI IARD ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 20 mai 2023.
Bien que régulièrement assignée, par dépôt en étude, la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE n'a pas constitué avocat. La présente décision est donc réputée contradictoire. La clôture est intervenue le 10 octobre 2023 par ordonnance du même jour.
Appelée à l’audience du 13 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2023, Madame [B] [L] épouse [E] demande au tribunal de : -dire la société AU BON PAIN responsable des conséquences dommageables de la chute qu'elle a subie dans le local commercial de la société requise le 26 septembre 2020 et sur l’application des dispositions de l’article 1242 du code civil ; -désigner tel expert il plaira au tribunal aux fins d’examiner Madame [B] [E] avec la mission habituelle ; -condamner, d’ores et déjà, la société AU BON PAIN et son assureur la société GENERALI à payer à Madame [B] [E] une indemnité provisionnelle de 5.000 € ; -condamner les mêmes in solidum à lui régler une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner la société AU BON PAIN ainsi que la société GENERALI aux dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [E] fait valoir que la SARL AU BON PAIN est responsable, sur le fondement des dispositions de l'article 1242 du code civil, de sa chute dans ses locaux, dès lors que le sol présentait un caractère anormal en ce qu'il était à certains endroits recouvert de feuillage mouillé le rendant particulièrement glissant. Elle précise qu'il n'y avait ni tapis, ni grille ou revêtement susceptibles d'atténuer le danger que le sol mouillé présentait. Elle expose que la gravité de sa chute est établie par le déplacement des pompiers et l'attestation sur les conditions de leur intervention.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2023, la SARL AU BON PAIN et la SA GENERALI IAR