JCP, 9 janvier 2025 — 24/01014
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N° 25/00006
N° RG 24/01014 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KSOK
S.A. FINANCO Vos Ref : 48600276
C/
[S] [B] [P], Société CARREFOUR BANQUE Vos Ref : 51027910189002, Société CA CONSUMER FINANCE Vos Ref : 81664306339 - 81323569119, Société AGENCE C21 Vos Ref : SCI [T]/[B] [P] loyers actuels impayés, Société CRCAM DU LANGUEDOC Vos Ref : 05251672000
Le
Exécutoire délivré à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
S.A. FINANCO Vos Ref : 48600276 CS 30001 SERVICE SURENDETTEMENT 29828 BREST CEDEX 9 non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
M. [S] [B] [P] 9 Rue Baudin ETG 1 30000 NÎMES non comparant, ni représenté Société CARREFOUR BANQUE Vos Ref : 51027910189002 domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX 143 Rue Anatole FRANCE 92300 LEVALLOIS-PERRET non comparante, ni représentée Société CA CONSUMER FINANCE Vos Ref : 81664306339 - 81323569119 ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante, ni représentée Société AGENCE C21 Vos Ref : SCI [T]/[R] loyers actuels impayés 60 Rue GRAND RUE 30230 BOUILLARGUES non comparante, ni représentée Société CRCAM DU LANGUEDOC Vos Ref : 05251672000 Avenue de MONTPELLIERET MAURIN 34977 LATTES CEDEX non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS : Date des Débats : 12 décembre 2024 Date du Délibéré : 09 janvier 2025
DÉCISION : réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 09 Janvier 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 avril 2024, la commission de surendettement des particuliers du Gard, saisie par M.[S] [B] [P] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré sa demande recevable. Le 27 juin 2024, la commission de surendettement a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de M.[S] [B] [P].
La commission a notifié ses recommandations au débiteur et aux créanciers.
La SA FINANCO, l’un des créanciers, a formé un recours par lettre recommandée adressée le 4 juillet 2024 à la commission.
Par lettre reçue au greffe le 9 septembre 2024, la SA FINANCO a adressé ses observations écrites.
Elle rappelle que M.[S] [B] [P] dispose toujours du véhicule de marque Peugeot modèle 308, financé par le crédit à la consommation qu’elle lui a consenti. Elle sollicite que la restitution du véhicule soit ordonnée en exécution de la clause de réserve de propriété insérée au contrat, et subsidiairement qu’un moratoire soit accordé au débiteur afin de lui permettre de vendre le véhicule et de restituer les fonds au prêteur.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 décembre 2024.
A cette audience, la SA FINANCO, régulièrement convoquée par le greffe, ne comparaît pas.
M.[S] [B] [P] comparaît en personne et fait valoir sa situation.
MOTIFS
- sur la recevabilité du recours :
Il résulte des articles L741-4 et R741-1 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la SA FINANCO a reçu notification du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 25 avril 2024 et a adressé son recours à la commission par lettre envoyée le 4 juillet 2024.
Son recours formé dans le délai légal sera donc jugé recevable.
- sur le bien-fondé du recours :
Les dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation permettent à un débiteur, de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Aux termes de l’article L724-1du code de la consommation, c’est seulement lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L732-1, L733-1 et L733-7 du même code, qu’il peut bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel.
Il est certain que la procédure de surendettement, qui peut aboutir à l’effacement complet et sans contrepartie de la créance non contestée d’un particulier, place celui-ci dans une situation difficile.
Pour autant, il y lieu d’appliquer la législation en vigueur, et donc en l’espèce de vérifier si M.[S] [R] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.
M.[S] [B] [P] est âgé de 63 ans.
Il perçoit une pension de retraite de 895 euros.
Ses charges mensuelles sont