JCP, 9 janvier 2025 — 24/01015

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N° 25/00007

N° RG 24/01015 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KSON

[V] [G]

C/

Société ONEY BANK Vos Ref : 4039090208, Société COFIDIS Vos Ref : 28980001555126-28945000715903, Société FLOA Vos Ref : 146289550900037417903, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Vos Ref : 43022808081100, Société FRANCE TRAVAIL OCCITANIE Vos Ref : 8281207M, Société CA CONSUMER FINANCE Vos Ref : 46904524342

Le

Exécutoire délivré à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025

DEMANDEUR : Mme [V] [G] 150 Avenue MONSEIGNEUR ROBERT Résidence LE CORIOLAN 30000 NÎMES non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR : Société ONEY BANK Vos Ref : 4039090208 domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX POLE SURENDETTEMENT 97 Allée A BORODINE 69836 SAINT PRIEST CÉDEX non comparante, ni représentée Société COFIDIS Vos Ref : 28980001555126-28945000715903 domiciliée : chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société FLOA Vos Ref : 146289550900037417903 domiciliée : chez CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Vos Ref : 43022808081100 domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX 143 Rue Anatole FRANCE 92300 LEVALLOIS-PERRET non comparante, ni représentée Société FRANCE TRAVAIL OCCITANIE Vos Ref : 8281207M 33 Avenue Georges POMPIDOU BP 93186 31131 LA BALMA CEDEX non comparante, ni représentée Société CA CONSUMER FINANCE Vos Ref : 46904524342 ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS : Date des Débats : 12 décembre 2024 Date du Délibéré : 09 janvier 2025

DÉCISION : réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 09 Janvier 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE

Le 4 janvier 2024, Mme [V] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Gard d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 14 mars 2024, la commission de surendettement a déclaré recevable sa demande.

Le 13 juin 2024, la commission de surendettement a imposé une mesure de rééchelonnement des dettes sur 82 mois, au taux d’intérêt maximum de 5,07 %.

Par lettre du 4 juillet 2024, Mme [V] [G] a contesté cette mesure, arguant que la capacité de remboursement retenue par la commission est trop élevée. A l'audience du 12 décembre 2024, Mme [V] [G], régulièrement convoquée par le greffe, ne comparaît pas.

Les créanciers, régulièrement convoqués, ne comparaissent pas et n’ont adressé au greffe aucune observation. MOTIFS

Conformément aux dispositions de l’article R. 733-6 du code la consommation, la commission notifie par lettre recommandée avec accusé de réception, aux débiteurs et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer. La contestation à l’encontre des mesures est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En cas de défaut de comparution du demandeur à la contestation, le juge peut renvoyer l’affaire, ou déclarer le recours caduc en application de l’article 468 du Code de procédure civile

En l’espèce, les mesures imposées ont été notifiées par la commission de surendettement par lettre recommandée reçue le 20 juin 2024 par Mme [V] [G], qui a contesté cette mesure par lettre envoyée le 4 juillet 2024.

Toutefois, Mme [V] [G], sans justifier d’un empêchement légitime, ne s’est pas présentée à l’audience et ne s’est pas faite représenter pour justifier de sa qualité à agir et soutenir le bien fondé de son recours.

Il convient en conséquence de prononcer la caducité de sa contestation.

Dès lors les mesures préconisées par la commission s’imposeront.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire, susceptible de recours en rétractation,

VU l’article 468 du Code de procédure civile,

PRONONCE la caducité de sa contestation de Mme [V] [G],

DIT que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Gard le 13 juin 2024 s’appliquent,

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Gard.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection