Juge Libertés Détention, 10 janvier 2025 — 25/00019
Texte intégral
Cour d'Appel d'ORLÉANS
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 10 Janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 25/00019 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G7SK Minute n° 25/00015
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET, [Adresse 1], non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [G] [W] né le 26 Mai 1994 à ALGÉRIE ()
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Edouard SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 09 janvier 2025.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale [2] à [Localité 3].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [W] [G] est hospitalisé à l’UHSA de [Localité 3] depuis le 31 décembre 2024 sur demande du représentant de l’Etat en ce que son état psychique n’était plus compatible avec la détention (délires, mises en danger et troubles du comportement). Le certificat médical à 24 heures indique qu’il présentait une instabilité psycho-comportementale et que son discours est incohérent. Son adhésion aux délires est totale et ses capacités de jugement altérées.
Le certificat médical à 72 heures indique que son discours est toujours décousu avec des délires et hallucinations.
Par requête du 7 janvier 2025, Madame la Préfète nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 7 janvier 2025, il est relevé que Monsieur [W] [G] présente toujours des hallucinations auditives, source d’anxiété et de bizarreries comportementales, avec un comportement imprévisible de celui-ci. La conscience des troubles reste altérée et l’adhésion aux soins fragiles.
L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition.
Pour s'opposer à la poursuite de l'hospitalisation complète, Monsieur [W] [G] fait valoir qu’il souhaite retourner en détention et ensuite en Algérie.
Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que l’adhésion aux soins de Monsieur [W] [G] doit encore être travaillée afin de garantir une meilleure adhésion à la prise en charge que les médecins veulent mettre en place. S’il indique ce jour ne plus entendre des voix, il ressort du dernier certificat médical que ce n’était pas le cas il y a encore quelques jours. Son état doit donc être stabilisé avant son retour en détention surtout que son hospitalisation fait suite à un comportement dangereux en détention : entendant des voix, il a mis le feu à sa cellule. Il en résulte ainsi la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public. ll apparait en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations