Chambre 1- section A, 8 janvier 2025 — 23/02479

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1- section A

Texte intégral

N° RG 23/02479 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GNJT - décision du 08 Janvier 2025

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT DU 08 JANVIER 2025

N° RG 23/02479 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GNJT

DEMANDERESSE :

La S.A.R.L. TW METALS Dont le siège social est sis [Adresse 9] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Stéphane LE ROY de l’AARPI GODIN ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, Maître Richard LUFF du cabinet VAN BAEL & BELLIS, avocat plaidant au barreau de BRUXELLES

DÉFENDERESSES :

L’administration des douanes et droits indirects de Centre-Val-de-[Localité 6] Dont le siège social est sis [Adresse 1] Prise en la personne de Monsieur le Directeur Régional des douanes de Centre-Val-de-[Localité 6], domicilié en cette qualité audit siège

Monsieur le Directeur régional des douanes et droits indirects de Centre-Val-de-[Localité 6] Domicilié en cette qualité au siège social de l’administration des douanes et droits indirects de Centre-Val-de-[Localité 6], sis [Adresse 2]

Monsieur le Receveur interrégional des douanes et droits indirects de Bourgogne-Franche-Comté-Centre-Val-de-[Localité 6] Domicilié en cette qualité au siège social de l’administration des douanes et droits indirects de Centre-Val-de-[Localité 6], sis [Adresse 2]

Représentés par Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Dan HAZAN de la SELARL ASTORIA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉBATS : à l’audience publique du 03 Octobre 2024,

Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 08 Janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame F. GRIPP Siégeant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile,

Avec l’assistance de Madame Heimaru FAUVET, greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte d’huissier de justice en date du 13 juillet 2023, la SARL TW METALS a fait citer l’administration des douanes, prise en la personne du directeur régional des douanes et droits indirects de Centre Val de Loire ainsi que du receveur interrégional des douanes de Bourgogne Franche-Comté Centre Val de Loire, prise en sa direction régionale à Orléans (45000), Monsieur le directeur régional des douanes et droits indirects de Centre Val de Loire domicilié à la [Adresse 5], dont le siège est à Orléans, et Monsieur le receveur interrégional des douanes domicilié à la recette interrégionale des douanes et droits indirects de Bourgogne Franche Comté- Centre Val de Loire dont le siège est à Dijon (21000) devant le Tribunal judiciaire d'Orléans aux fins d’annulation de l’avis de mise en recouvrement numéro 0862/2022/DNA47 du 28 juin 2022 et de la décision de rejet du 16 mai 2023, outre demande de condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été avisées par lettre simple du 17 juillet 2023 de la nécessité de se présenter à l’audience d’orientation du 13 décembre 2023. A cette date, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 1er février 2024 avec intervention d’une injonction de clôture aux défendeurs, pour le 2 avril 2024.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2024 pour l’audience de plaidoiries du 5 juin 2024.

La direction Régionale des Douanes du Centre Val de [Localité 6], l’administration des douanes, le directeur régional des douanes et droits indirects et le receveur interrégional des douanes ont par message RPVA reçu le 29 mai 2024 sollicité que soit ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du 5 avril 2024, que ses écritures soient déclarées recevables et que la clôture de la procédure soit fixée à une date ultérieure. Ils font notamment valoir avoir sollicité le renvoi des mises en état, ne pas avoir pu répondre aux griefs contenus dans l’assignation et qu’il est essentiel conformément au principe du contradictoire et aux droits de la défense qu’elle puisse aussi conclure au fond avant que la clôture n’intervienne, à défaut de réponse au sujet des pièces intervenues après la délivrance de l’assignation, afin que les éléments TW Metals soient débattus contradictoirement.

La SARL TW Metals conclut au rejet de la demande de révocation de la clôture et à l’irrecevabilité avec rejet des débats des conclusions régularisées par l’administration le 3 juin 2024 après clôture.

A l’audience du 5 juin 2024, les parties ont confirmé leurs demandes et conclusions respectives puis se sont accordées ou tout au moins ne se sont pas opposées sur un renvoi à l’audience de plaidoiries du 3 octobre 2024 après rabat de l’ordonnance de clôture et fixation d’un calendrier de procédure.

Par jugement avant dire droit en date du 5 juin 2024, le tribu