Chambre 1- section A, 8 janvier 2025 — 20/02487

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1- section A

Texte intégral

N° RG 20/02487 - N° Portalis DBYV-W-B7E-FRQ2 - décision du 08 Janvier 2025

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT DU 08 JANVIER 2025

N° RG 20/02487 - N° Portalis DBYV-W-B7E-FRQ2

DEMANDERESSE :

La S.A.S. MAISONS LAMBERT ET DOISNEAU Immatriculée au RCS d’[Localité 11] sous le N° 828 553 636 Dont le siège social est sis [Adresse 6] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d’ORLEANS

DÉFENDEURS :

Madame [W] [M] Née le 24 Mai 1981 à [Localité 10] Nationalité Française Demeurant [Adresse 3]

Monsieur [X] [M] Né le 27 Janvier 1980 à [Localité 12] Nationalité Française Demeurant [Adresse 3]

Représentés par Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

DÉBATS : à l’audience publique du 03 Octobre 2024,

Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 08 Janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame F. GRIPP Siégeant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile,

Avec l’assistance de Madame Heimaru FAUVET, greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier de justice en date du 9 décembre 2020, la SAS Maisons LAMBERT ET DOISNEAU a assigné Monsieur [X] [M] et Madame [W] [M] devant le Tribunal judiciaire d’Orléans afin que soit ordonnée la réception judiciaire de l’ouvrage sis [Adresse 9] cadastré [Cadastre 8]-[Cadastre 2], avec fixation de la date de réception au 29 août 2019, que soit ordonné le règlement du solde du chantier par les époux [M], soit la somme de 5443,45€, assortie des pénalités de retard, et d’obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 9 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Orléans a notamment ordonné une expertise judiciaire et dit n’y avoir lieu à sursis à statuer, l’instance étant reprise dès réception du rapport définitif de l’expert judiciaire, après conclusions de la partie la plus diligente pour observations contradictoires des parties.

Le rapport d’expertise judiciaire en date du 31 mars 2023 a été déposé au greffe civil le 3 avril 2023.

L’affaire a ensuite été audiencée à l’ audience de mise en état du 15 septembre 2023 puis à celles des 15 mars 2024 et 1er juillet 2024.

Dans le dernier état de leurs conclusions et prétentions, la SAS Maisons Lambert et Doisneau demande : - que soit ordonnée la réception judiciaire de l’ouvrage sis [Adresse 9] cadastré [Cadastre 7] [Cadastre 1]-[Cadastre 2], avec fixation de la date de réception au 20 décembre 2019 - qu’il soit ordonné à Monsieur et Madame [M] l’accès au logement sis [Adresse 4] en sa faveur pour la réalisation des travaux réparatoires tels que préconisés dans le rapport d’expertise afin de lever les réserves, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la signification du jugement à intervenir - que soit ordonné le règlement du solde du chantier par les époux [M], soit la somme de 5538,36 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1% par mois sur les sommes non réglées - que soit ordonnée la consignation de la somme de 5538,36€, avec intérêts au taux contractuel de 1% par mois sur les sommes non réglées, sur un compte séquestre avec écriture des réserves jusqu’à la levée desréserves après réalisation des travaux, entre les mains de Madame le Bâtonnier de l’ordre des avocats d’[Localité 11] - que les époux [M] soient condamnés à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

A l’appui de ses prétentions, la SAS Maisons LAMBERT et DOISNEAU fait notamment valoir que : - elle a remis les clefs aux époux [M] le 29 août 2019, avec présentation d’un procès-verbal de réception des travaux prévoyant le dernier appel de fond (5443,45€) - les époux [M] ne lui ont jamais permis de réaliser la réception effective du chantier nonobstant leur installation dans la maison - elle a adressé le 12 décembre 2019 un courrier à ses clients pour tentative d’organisation d’une réception de chantier - l’expert judiciaire a proposé de prononcer la réception de l’ouvrage avec des réserves à la date du 20 décembre 2019 - l’expert judiciaire a listé plusieurs réserves concernant l’intérieur et l’extérieur de la maison et le garage - par trois lettres officielles, dès le 3 mai 2023, elle a confirmé aux époux [M] sa volonté de lever les réserves listées par l’expert judiciaire - le caractère habitable de l’ouvrage suffit à lui seul pour justifier la réception du chantier - l’existence de réserves n’est pas un motif permettant de refuser la réception du chantier - une réception amiable ou judiciaire n’est pas empêchée par l’existence de défauts et de désordres - les époux [M] occupent régu