JAF Cab 6, 7 novembre 2024 — 22/04286
Texte intégral
MINUTE N° : 2024/ JUGEMENT : contradictoire DU : 07 Novembre 2024 DOSSIER : N° RG 22/04286 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RHJK / JAF Cab 6 AFFAIRE : [P] / [B] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 07 Novembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Chloé BARDET, Juge aux affaires familiales
Greffier : Mme Sophie BENALLOUL
DÉBATS
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 05 Septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [R] [P] épouse [B] née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 14] (ALGÉRIE) [Adresse 13] [Adresse 8] [Localité 10] représentée par Me Cécile DEVYNCK, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 373
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/14879 du 02/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [B] né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 11] représenté par Me Aurélie POULIZAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 72
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [P] [R] et Monsieur [C] [B] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 14] (Algérie).
Quatre enfants sont issus de cette union :
- [B] [K] née le [Date naissance 7] 2013 - [B] [H] née le [Date naissance 2] 2015 - [B] [J] née le [Date naissance 9] 2017 - [B] [I] née le [Date naissance 5] 2019
Par acte du 21 octobre 2022, Madame [P] a assigné Monsieur [B] en divorce devant le juge aux affaires familiales de [Localité 15] sans indiquer le fondement de sa demande.
L'affaire a été fixée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 07 novembre 2022. Monsieur [B] était non-comparant.
Par ordonnance d'orientation provisoire du 24 novembre 2022, le juge de la mise en état a: - déclaré la juridiction saisie compétente - dit que les époux résident séparément - dit que chacun des époux peut se faire remettre ses vêtements et objets personnels - déclaré irrecevables les demandes formées par l'épouse au titre de l'attribution de la jouissance du domicile conjugal et des véhicules communs - débouté Mme [P] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours - dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale, - fixé la résidence des enfants au domicile de leur mère, - réservé le droit d'accueil du père, - condamné le père à verser à la mère la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit au total 400 euros au titre de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants, - a rejeté le surplus des demandes, - dit que les mesures provisoires prennent effet à la date de l'assignation.
Par dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 31 janvier 2023, Mme [P] sollicite de : - PRONONCER le divorce de Madame [R] [P] et de Monsieur [C] [B] pour faute aux torts exclusifs de l'époux ; - ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [P]/[B] en date du 03 avril 2011, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; - CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ; - FIXER la date des effets du divorce au 16 juin 2022, date de la séparation effective ; - CONDAMNER Monsieur [C] [B] à verser à Madame [R] [P] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ; - CONDAMNER Monsieur [C] [B] à verser à Madame [R] [P] la somme de 10.000 € au titre de la prestation compensatoire ; -JUGER que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard de [J], [I], [O], [H] [B] ; - FIXER la résidence de [J], [I], [O], [H] [B], au domicile de Madame [R] [P] ; - CONDAMNER Monsieur [C] [B] à verser à Madame [R] [P] la somme de 100 € par mois et par enfant, soit au total 400 € au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [J], [I], [O], [H] [B] ; - ORDONNER que ce règlement s'effectue par virement bancaire le 1er du mois pour lequel elle est due ou par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; - DIRE ET JUGER que chaque partie conservera la charge des dépens exposés pour son compte, étant précisé que Madame [P] est bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale.
La procédure a été clôturée le 1er juin 2023 et mise en délibéré au 10 août 2023. Par courrier du 29 juin 2023, le conseil de Monsieur [B] a sollicité la réouverture des débats afin de pouvoir conclure en défense. Par ordonnance en date du 18 septembre 2023, le juge aux affaires familiales de [Localité 15] a ordonné la réouverture des débats.
Par dernière conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 25 mars 2024, Monsieur [B] sollicite de: - DEBOUTER Madame [P] de toutes demandes contraires comme étant injustes et mal fondées ; - ORDONNER le rabat de l'ordonnance d