CTX PROTECTION SOCIALE, 14 novembre 2024 — 23/00640

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 23/00640 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R67X AFFAIRE : S.A.S. [4] / [3] NAC : 89E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire

Assesseurs Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général

Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé

DEMANDERESSE

S.A.S. [4], dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Aude SAGNES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Matthieu BARTHES-FOURNIE, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

[3], dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Mme [J] [Z] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 10 Septembre 2024

MIS EN DELIBERE au 14 Novembre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Novembre 2024

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS

Monsieur [N] [M], employé auprès de la société [4] en qualité d'employé commercial magasinier a adressé à la [1] une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une pathologie du genou gauche le 14 août 2022 ;

Le certificat médical initial rectificatif du docteur [L] en date du 04 mars 2022 faisait état d'une " gonalgie gauche avec hygroma - docteur [K] médecin du travail recommande reconnaissance maladie professionnelle ".

Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le médecin conseil rendait un avis favorable indiquant que la maladie était un syndrome 057ADM70H correspondant à un hygroma chronique du genou gauche.

Les services administratifs après envoi de questionnaires au salarié et à l'employeur concluaient que les conditions relatives à l'exposition aux risques ainsi qu'au délai de prise en charge étaient remplies.

Le 13 décembre 2022 la Caisse notifiait à la société [4] sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la légilslation sur les risques professionnels.

Le 25 janvier 2023 la société [4] contestait cette décision en estimant que la Caisse ne démontrait pas le respect des conditions posées par le tableau.

Elle formait un recours le 2 juin 2023 contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable .

Le 27 septembre 2023 la commission de recours amiable de la Caisse confirmait la décision.

La société [4] conclut en substance que monsieur [M] n'a pas été exposé au risque en soutenant que ce dernier n'effectuait pas de travaux comportant de manière habituelle un appui prolongé sur le genou, étant d'abord au rayon des surgelés, et effectuant surtout des mouvements des membres supérieurs, que le fait de rester à genoux 1,5 minutes plusieurs fois au cours de six heures ne pouvant être considéré comme une durée significative et qu'enfin il disposait de protège genoux contrairement à ce que soutient la [2].

Elle demande donc que la décision de la Caisse lui soit déclarée inopposable.

La Caisse conclut en substance que la société admet que les salariés sont quotidiennement exposés à des travaux susceptibles de provoquer des pathologies des genoux et indique que l'étude de l'ergonome effectué à la demande du médecin du travail a constaté que pour la majorité des tâches relatives à la mise en rayon ,l'ergonome conclut à la sollicitation des membres inférieurs, et qu'enfin le tableau 57D n'exige aucune fréquence d'exposition quotidienne pour quantifier le caractère prolongé des travaux en appui sur les genoux. Elle conclut donc au rejet du recours.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.

MOTIFS

Seule la condition d'exposition aux travaux prévus par le tableau 57 D est discutée par la société [4] en ce qui concerne la reconnaissance de maladie professionnelle. Le tableau 57 D prévoit comme travaux exposant au risque " des travaux comportant de manière habituelle un appui prolongé sur les genoux " sans fixer de délai maximum d'exposition ni de durée minimale d'exposition dans la journée. Il doit être observée que la notion de travaux comportant de matière " habituelle " un appui prolongé n'implique pas qu'il s'agisse d'une part prépondérante de l'activité du salarié mais qu'il suffit de périodes suffisamment significatives.

L'assuré, dans le cadre de son dernier poste dans l'approvisionnement des produits secs, a indiqué, que les travaux d'ouverture des cartons de livraison alimentaires et de réapprovisionnement des rayons s'effectuaient à genoux tous les jours. La société ne conteste pas que le salarié ait été amené à effectuer des travaux à genoux en précisant que " la mise en rayon et le facing ainsi que le balisage des prix des éléments plus bas se font tous les jours suivant les besoins du rayon au moins 1 heure par jour. " Cependant elle soutient que " la position à genoux n'est tenue en statique que quelques secondes le temps de remplir un rayonnage ou d'en faire son facing. En t