CTX PROTECTION SOCIALE, 14 novembre 2024 — 21/00972

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 21/00972 - N° Portalis DBX4-W-B7F-QNY6 AFFAIRE : [B] [G] / [4] NAC : 89A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire

Assesseurs Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général

Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé

DEMANDEUR

Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/001252 du 18/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

représenté par Me Adèle SOUAMES, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

[4], dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Mme [Y] [Z] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 10 Septembre 2024

MIS EN DELIBERE au 14 Novembre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Novembre 2024

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement du 9 octobre 2023 auquel il est fait expressément référence pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné, avant-dire droit sur la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [B] [G] sur le fondement du cinquième et du septième alinéas de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la mise en œuvre d’une consultation médicale et a désigné pour y procéder le professeur [C] [X]. Le tribunal a réservé les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et toute autre demande et a ordonné l’exécution provisoire. Le professeur [X] a déposé son rapport d’expertise le 27 février 2024. Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 10 septembre 2024. M. [G] se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal de juger que son recours en date du 1er octobre 2021 est recevable, qu’il existe un lien de causalité direct et essentiel entre ses activités professionnelles et la pathologie dont il est atteint, en conséquence de reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie déclarée, de condamner la [5] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. La [5], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal sur le fondement des alinéas 7 et 8 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, d’entériner les avis convergents rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine constatant l’absence de lien direct et essentiel entre le travail habituel de M. [G] et son affection et de le débouter par conséquent de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de son affection à savoir lombalgies aigues sur discopathies étagées avec spondylarthrose.

Sur le fondement de l’alinéa 5 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise du professeur [X], de constater, par conséquent, que M. [G] présente une radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante et que la condition tenant à la désignation de la maladie exigée par les tableaux 97 et 98 des maladies professionnelles est remplie et de renvoyer le dossier de M. [G] devant les services de la [5] pour que soient instruites les deux autres conditions du tableau 97 ou du tableau 98 des maladies professionnelles en application des articles L.461-1 et R.441-8 du code de la sécurité sociale. La caisse demande au tribunal de débouter M. [G] de toutes autres demandes et de statuer ce que de droit sur les dépens.

L’affaire est mise en délibéré au 14 novembre 2024. MOTIFS Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [G] au titre du cinquième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité socialeAux termes du cinquième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. » Après avoir procédé à sa mission d'expertise, le professeur [X] a conclu dans son rapport d'expertise du 27 février 2024 en ces termes : « Monsieur [B] [G] est atteint d’une radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Cette pathologie a été constatée médicalement le 13/01/2020 ». Les conclusions d’expertises du professeur [X] n’étant pas contestées, il s’ensuit que la condition médicale prévue par le tableau n°97 et 98 des maladies professionnelles est remplie. Toutefois, la caisse, comme elle le soutient, doit reche