JAF Cab 6, 12 décembre 2024 — 24/04070
Texte intégral
MINUTE N° : 2024/ JUGEMENT : contradictoire DU : 12 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 24/04070 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TECQ / JAF Cab 6 AFFAIRE : [E] [D] / [E] [D] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Chloé BARDET, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Mme Sophie BENALLOUL
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 10 Octobre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 10 Octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Monsieur [L] [M] [E] [D] né le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 14] (ALGERIE) [Adresse 11] [Localité 9] représenté par Me Jonathan BOMSTAIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 172
Madame [V] [H] épouse [E] [D] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 14] (ALGERIE) [Adresse 12] [Adresse 2] [Localité 10] représentée par Me Brice ZANIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 129
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [V] [H] et Monsieur [L] [E] [D] se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 17] (Haute-Garonne).
De cette union sont issus deux enfants : - [P] [E] [D] née le [Date naissance 7] 2014, - [I] [E] [D] né le [Date naissance 6] 2018.
Le 20 septembre 2024, les époux ont déposé une requête conjointe en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Ils demandent : - de constater la réalité de leur mutuelle volonté et libre accord sur le principe du divorce au regard de l’acte sous signature privée, - de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, - d’ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision, - d’homologuer leurs accords et leur donner force exécutoire : - de constater que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint, - de dire que le domicile conjugal, bien en location, sera attribué à l’épouse, - de constater qu’ils ont procédé au partage des meubles meublants et à la remise des effets personnes de chacun, - de rappeler la révocation des donations et avantages matrimoniaux qu’ils ont pu le cas échéant se consentir, - de fixer la date des effets du divorce à la date d’introduction de la présente procédure, - de constater que l’autorité parentale s’exerce en commun, - de fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère, - de fixer le droit d’accueil du père selon les modalités suivantes :
* durant la période scolaire : chaque fin de semaine paire, du vendredi sortie des classes ou 18 h au dimanche 18h30,
* durant les vacances scolaires de plus de cinq jours : la première moitié des vacances les années paires, et la seconde moitié des vacances les années impaires,
* les vacances d’été seront fractionnées par quinzaines : première et troisième quinzaines les années paires, deuxième et quatrième semaines les années impaires,
- de dire que les vacances scolaires à prendre en compte sont celles en vigueur dans l’académie où les enfants sont scolarisés, - de dire qu’en cas de jour férié, chômé, ou d’une succession de jours de ce type (« pont ») tombant la veille du début d’une période dévolue à un parent, ces jours seront ajoutés au temps de ce parent, - de dire qu’il en va de même si les mêmes jours tombent le lendemain d’un temps dévolu au parent, - de dire que les enfants passeront la fête des pères chez le père et la fête des mères chez la mère, sans que cela ne remette en cause les modalités de résidence ou le rythme du droit de visite et d’hébergement, - de fixer la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation de chacun des enfants à 50 euros, - de constater qu’ils refusent l’intermédiation de la pension alimentaire, - de dire que les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnelles, ainsi que les frais médicaux non remboursés en tout ou partie, seront pris en charge par moitié par chacun d’eux.
Il est renvoyé à la requête conjointe pour l’exposé des moyens.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L’instruction a été clôturée le 10 octobre 2024.
Le juge de la mise en état, considérant que l’affaire ne requérait pas de plaidoiries, a autorisé les avocats à déposer leurs dossiers au greffe de la chambre.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoi