JCP REFERES, 8 janvier 2025 — 24/02002

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 15] [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 3]

NAC: 53B

N° RG 24/02002 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S6B2

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B 25/ 086

DU : 08 Janvier 2025

[E] [L]

C/

S.A. BANQUE POSTALE [W] [R]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 08 Janvier 2025

à Me CARRASCO DAERON

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Mercredi 08 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 08 Novembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR

M. [E] [L], demeurant [Adresse 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C315552024/004635 du 19/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16]) représenté par Maître Nathalie MANELFE de la SCP DESERT-MANELFE, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSES

S.A. BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 8]

non comparante, ni représentée

Mme [W] [R], demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Marie CARRASCO DAERON, avocat au barreau de TOULOUSE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [L] et Madame [W] [R] se sont mariés devant l’Officier d’Etat Civil de [Localité 11] (81), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.

En septembre 2011, ils ont fait l’acquisition d’une maison sise [Adresse 5] à [Localité 14] qu’ils ont financé notamment en souscrivant trois prêts auprès de la SA BANQUE POSTALE:

- un prêt n°2011078860H00001 PLAN ÉPARGNE LOGEMENT d’un montant de 15.000 euros remboursable sur une durée de 24 mois au taux fixe de 4,20% l’an, - un prêt n°2011078860H00002 PACTYS LIBERTE d’un montant de 65.000 euros, remboursable sur une durée de 120 mois, au taux prportionnel fixe de 3,70% l’an, - un prêt n°2011078860H00003 PACTYS SERENITE PLUS d’un montant de 107.477 euros remboursable sur une durée de 240 mois au taux proportionnel fixe de 4,05 % l’an.

Les deux premiers prêts ont été soldés et le troisième, le prêt PACTYS SERENITE PLUS, doit se terminer le 5 septembre 2031, les échéances d’un montant de 1.083,67 euros par mois, hors assurance, étant prises en charge par Monsieur [E] [L] et Madame [W] [R], chacun pour moitié, Monsieur [L] occupant ledit bien immobilier.

Le divorce des parties a été prononcé le 27 novembre 2020 par le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Toulouse, jugement à ce jour définitif, les parties ayant été invitées à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Par acte du 14 octobre 2021, Madame [W] [R] a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir liquider le régime matrimonial, procédure actuellement en cours.

Par ailleurs, Monsieur [E] [L], soutenant n’être plus en capacité de s’acquitter de sa quote part au titre du remboursement du prêt immobilier afférent à l’immeuble commun de [Localité 13] et indiquant percevoir le RSA depuis le mois de juin 2023, soit la somme de 574,31 euros par mois, a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en référé par assignation en date du 23 avril 2024 afin de pouvoir bénéficier des dispositions de l’article L314-20 du Code de la Consommation et en conséquence obtenir un délai de grâce pour s’acquitter dudit prêt et plus précisèment la suspension de ses obligations pendant un délai de 24 mois à compter du mois d’août 2024 et de dire que pendant ce délai les sommes dues ne produiront pas intérêts.

Il a par ailleurs précisé que les ex époux étaient également propriétaires indivis d’un bien situé à [Adresse 10] [Localité 1] [Adresse 7], grevé d’aucun prêt et mis en vente pour un prix de 400.000 euros sans qu’aucune offre d’achat n’ait pu aboutir.

Après renvois, à l'audience du 8 novembre 2024, Monsieur [E] [L], représenté par son Conseil, a maintenu ses demandes.

Madame [W] [R] a comparu représentée par son conseil.

A titre principal, elle a demandé de déclarer irrecevable la demande de délai de grâce de Monsieur [E] [L], le juge des contentieux de la protection de ce siège s’étant prononcé concernant la même demande par ordonnance de référé en date du 26 février 2024, et ce faute de justifier du caratère définitif de cette décision ou encore d’éléments nouveaux .

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où un délai de grâce serait accordé à Monsieur [L], elle a demandé d’ordonner la suspension des échéances du prêt n°2011078860H00003 tant à son égard qu’à l’égard de Monsieur [E] [L].

Elle a aussi demandé de conditionner la suspension des échéances dudit prêt à la vente du bien appartenan