JAF Cab 6, 3 décembre 2024 — 23/05230

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cab 6

Texte intégral

MINUTE N° : 2024/ JUGEMENT : contradictoire DU : 03 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/05230 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SQVY / JAF Cab 6 AFFAIRE : [N] [P] / [Y] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 03 Décembre 2024

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Chloé BARDET, Juge aux affaires familiales

Greffier : Mme Sophie BENALLOUL

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 03 Octobre 2024

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [N] [P] né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 9] (ALGERIE) [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 4] représenté par Me Armand COHEN-DRAI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 308

DÉFENDERESSE :

Madame [J] [Y] épouse [N] [P] née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 11] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Françoise BERTARD-CORBIERE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 117

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [W] [N] [P] et Madame [J] [Y] se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 10] (Haute-Garonne).

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte d’huissier du 27 décembre 2023, Monsieur [W] [N] [P] a assigné sa conjointe en divorce devant le juge aux affaires familiales de [Localité 10] lequel, par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 5 mars 2024, a statué sur les mesures provisoires.

Par conclusions notifiées le 30 avril 2024, Monsieur [W] [N] [P] demande : - de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, - d’ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision, - de dire que l’épouse ne conservera pas l’usage de son nom, - de rappeler la révocation des donations et avantages matrimoniaux qu’ils ont pu le cas échéant se consentir, - de fixer la date des effets du divorce à la date d’introduction de la demande, - de lui attribuer le véhicule Renault Mégane, - de dire qu’il n’y a pas lieu à la liquidation du régime matrimonial, - de les renvoyer à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, - de dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire, - de statuer ce que de droit sur les dépens.

Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens. Par conclusions notifiées le 30 août 2024, Madame [J] [Y] demande : - de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, - d’ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision, - de dire qu’elle ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint, - de rappeler la révocation des donations et avantages matrimoniaux qu’ils ont pu le cas échéant se consentir, - de fixer la date des effets du divorce à la date de l’introduction de la procédure, - d’ordonner l’attribution du véhicule Renault Mégane à l’époux, - de dire qu’il n’y a pas lieu à la liquidation du régime matrimonial, - de les renvoyer à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, - de dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire, - de statuer ce que de droit sur les dépens.

Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens. L’instruction a été clôturée le 3 octobre 2024. Le juge de la mise en état, considérant que l’affaire ne requérait pas de plaidoiries, a autorisé les avocats à déposer leurs dossiers au greffe de la chambre. Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel,  Vu la demande en divorce en date du 27 décembre 2023, - prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :

. Monsieur [W] [N] [P], né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 9] (Algérie), et de

. Madame [J] [Y], née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 10] (Haute-Garonne), Mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 10] (Haute-Garonne), - constate que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, - ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, - rappelle que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, - rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, - rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent ef