CTX PROTECTION SOCIALE, 14 novembre 2024 — 22/00424

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 22/00424 - N° Portalis DBX4-W-B7G-Q5OD AFFAIRE : [T] [W] / [4] NAC : 88E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire

Assesseurs Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général

Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé

DEMANDEUR

Monsieur [T] [W], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Carole KIRSCH, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

[4], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Ludovic MARIGNOL de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE

DEBATS : en audience publique du 10 Septembre 2024

MIS EN DELIBERE au 14 Novembre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Novembre 2024

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [T] [W] a contesté la décision d'attribution de retraite de la [3] d'un montant de 21, 02 euros en date du 23 avril 2021 . Par jugement du 6 mai 2024 auquel il est fait expressément référence pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi d'un recours par M. [T] [W] a dit n'y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité suivante : " L'article 42 de la loi 2017-1836 du 30 décembre 2017 pour le financement de la sécurité sociale pour 2018 est-il contraire à la Constitution en ce qu'il ne permet pas à un travailleur retraité d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence, en le privant des droits-créances dont il bénéficie ? ", a réservé les dépens et dit qu'ils suivront le sort des dépens de l'affaire au fond et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du mardi 10 septembre 2024 ; A l'appui de son recours, M. [W] expose avoir cotisé du 16 octobre 2007 au 31 décembre 2017 au régime d'allocations viagères de débits de tabac (RAVGDT) en qualité de gérant d'un débit de tabac sis à [Localité 6], en parallèle de son activité commerciale dépendante du régime social des indépendants et soutient capitaliser 1110 points. Il fait valoir les dispositions de l'article 42-II de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 qui prévoit que : " le I s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article " et considère que la [3] méconnait le principe du droit positif posé par l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne peut avoir d'effet rétroactif, sauf disposition contraire. M. [W] soutient que l'argumentation de la caisse, retenue par la Cour de cassation dans son arrêt du 7 juillet 2022, n°21-10954, contrevient au principe général du droit de la non-rétroactivité de la loi. Selon l'assuré, l'entrée en vigueur immédiate de cette loi au 1er janvier 2018 ne peut pas permettre que ses effets s'appliquent à une situation antérieure et à ses droits acquis résultant du versements qu'il a effectués. Dans ce cas les cotisations payées au [5] avant le 1er janvier 2018 l'auraient été en pure perte et sans aucune contrepartie. Il dénonce la violation du principe de légalité, d'équité et de sécurité juridique. M. [W] demande au tribunal de prendre en compte la date de première demande de retraite, à savoir le 10 janvier 2019 pour une entrée en jouissance au 1er février 2019. Concernant la date d'entrée en vigueur de sa retraite, il soutient que sa première demande effectuée le 10 janvier 2019 a été rejetée par la caisse en raison d'une interprétation erronée du droit et une application rétroactive et par suite, irrecevable de la loi. M. [W] considère que les explications de la caisse sur l'absence de réponse suite à la proposition adressée le 6 février 2019 est inopérante et précise avoir sollicité le 29 mars 2021 le calcul de ses droits à retraite " à la date de [sa] première demande du 10 janvier 2019 ". La [3] réplique que monsieur [W] ayant fait liquider ses droits à la retraite postérieurement au 1 janvier 2018 l'article 42 II de la loi du 30 décembre 2017 lui est applicable. Concernant le point de départ de sa retraite, elle soutient que du fait de l'absence d'acceptation par M. [W] de la pension à taux minoré, il ne pouvait pas être fait droit à sa demande de pension déposée en 2019, de sorte que sa première demande de pension a été rejetée le 27 juin 2019, laquelle n'a pas été contestée dans les délais impartis. La caisse expose que la demande de retraite de monsieur [W] ayant été transmise le 30 mars 2021, sa pension a pris effet au 1er avril 2021, premier jour du mois suivant le dépôt de sa seconde demande. MOTIFS I. Sur la prise en considération des points régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac ([5]) cotisés

Aux termes de l'article 42 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 (1) : " I. - Ne constitue pas