JAF Cab 6, 9 janvier 2025 — 21/03313
Texte intégral
MINUTE N° : 2025/ JUGEMENT : contradictoire DU : 09 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 21/03313 - N° Portalis DBX4-W-B7F-QFBY / JAF Cab 6 AFFAIRE : [Y] / [K] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 09 Janvier 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Chloé BARDET, Juge aux affaires familiales
Greffier : Mme Sophie BENALLOUL
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 07 Novembre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 07 Novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [L] [Y] épouse [K] née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 13] [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Virginie RUFIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 121
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/4027 du 23/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [K] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 16] Chez Monsieur et Madame [K] [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Claire CABANNE-BARANI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 243
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] et Monsieur [K] se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : - [C] né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 15]
Par assignation en date du 20 juillet 2021, Madame [Y] a saisi le juge aux affaires familiales de la présente juridiction d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l'acte initial, Madame [Y] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance en date du 17 novembre 2021, le juge de la mise en état a constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et au titre des mesures provisoires a : - Constaté que les époux sont d'accord pour dire qu'ils vivent séparément depuis le 28 Décembre 2020 - Accordé à Madame [L] [Y] la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de régler les frais afférents. - Constaté l'accord des époux pour que Monsieur [T] [K] se rende au domicile conjugal pour récupérer ses objets personnels, notamment les meubles transmis par l'héritage de son père. - Dit que les échéances mensuelles (49,10 euros) relatives au prêt à la consommation seront prises en charge par Monsieur [T] [K] à titre définitif. - Constaté l'accord des époux pour que Monsieur [T] [K] rembourse la somme de 274,50 euros à Madame [L] [Y]. - Accordé à Madame [L] [Y] la jouissance du véhicule PEUGEOT 207 - Dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale, l'enfant ayant sa résidence chez la mère. - Accordé un droit de visite et d'hébergement au père les fins des semaines impaires, le mercredi début d'après-midi et la moitié vacances scolaires : - Condamné le père à verser 50 euros par mois à la mère au titre de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant. - Dit que les frais exceptionnels relatifs à l'enfant seront pris en charge par moitié par chacun des parents, après accord express préalable pour les frais supérieurs à 100 euros, à défaut ils resteront à la charge de celui qui les aura exposés. L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour mise en état.
Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 04 avril 2024 aux termes desquelles Madame [Y] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de : - ORDONNER la mention du dispositif du jugement a intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de l'acte de naissance des époux ; - FIXER la date des effets du divorce a la date effective de séparation, soit le 28 décembre 2020 ; - CONSTATER que Madame [Y] ne souhaite pas conserver l'usage du nom marital ; - DIRE n'y avoir lieu au versement d'une prestation compensatoire ; - DEBOUTER Monsieur [K] de sa demande de remboursement d'indu fiscal à hauteur de 150 euros ; - FIXER les mesures accessoires au divorce relatives à l'enfant conformément à l'Ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires du l7 Novembre 202l, excepté la disposition concernant les droits de visite de Monsieur [K] les mercredis après-midi qui s'exerceront seulement le mercredi des semaines paires de la sortie des classes à 19h, - DIRE que l'enfant est pris a sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne honorable et concernant le dimanche des semaines impaires, récupéré par Madame [Y], - DIRE que c'est Monsieur [K] qui ramènera [C] chez sa mère les mercredis à 18h; - OR