CTX PROTECTION SOCIALE, 14 novembre 2024 — 23/00715
Texte intégral
MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 23/00715 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SBDB AFFAIRE : [K] [S] / [2] NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [K] [S], demeurant [Adresse 1]
Dispensée de comparution
DEFENDERESSE
[2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [T] [J] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 10 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 14 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Novembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Madame [K] [S] qui est salariée du régime général depuis le 1er mars 1998 bénéficie d'une pension de retraite depuis le 1er septembre 2020 dans le cadre d'une retraite progressive.
Madame [S] a été à deux reprises en arrêt de travail en 2022, des indemnités journalières lui étant versées jusqu'au 18 décembre 2022.
Le 28 février 2023 la Caisse primaire lui notifiait que son arrêt de travail, courant jusqu'au 27 janvier 2023, n'était plus indemnisable au motif que le délai de 60 jours pour bénéficier des indemnités journalières en situation de cumul emploi retraite était atteint.
Le 6 mars 2023 madame [S] saisissait la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'une contestation de cette décision en faisant valoir qu'elle n'était pas en cumul emploi retraite mais en retraite progressive et demandait à n'être pas pénalisée du fait de la retraite progressive.
Le 27 juin 2023 madame [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire en contestation de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable. Le 29 avril 2024 la commission de recours amiable a rendu une décision de rejet.
Par courrier électronique daté du 26 mai 2024 madame [S] a demandé une dispense de comparution en expliquant que son mari la représentant dans son recours est atteint d'une maladie très grave. Elle demande au tribunal de faire droit à son recours en invoquant l'article 26 de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 qui prévoit désormais l'exclusion des assurés en situation de retraite progressive du dispositif de versement des indemnités journalières sur une durée maximale de 60 jours et demande à pouvoir bénéficier de l'application de ce texte.
La Caisse conclut que si à partir du 1er mai 2023 le cadre légal a effectivement changé, les personnes en situation de retraite progressive ne sont plus concernées par la limitation des indemnités journalières mais que ce dispositif n'étant pas rétroactif n'est pas applicable à la situation de madame [S].
L'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS
L'article L323-2 du code de sécurité sociale prévoit que “par dérogation à l'article L323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminée et titulaires d 'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles ou militaires, ne peut dépasser une limite fixée par décret ".
L'article R 323-2 précise : " l'âge mentionné à l'article L 323-2 est l'âge prévu par l'article L161-7-2. La limite du nombre d'indemnités journalières mentionnée à l'article L 323-2 est fixée à soixante jours ". L'article 26 de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a prévu expressément l'exclusion de ce dispositif pour les assurés en situation de retraite progressive afin de ne pas les pénaliser. Cependant ce texte est applicable à partir du 1er mai 2023 et n'a pas d'application rétroactive.
Ceci est confirmé d'ailleurs par le courrier du sénateur [Z] qu' a produit la demanderesse et qui indique :
" Il n'est pas possible à madame [S] d'utiliser ce texte auprès de votre tribunal pour réclamer le remboursement d'indemnités qui ne lui ont pas été versées avant cette date du 1er mai 2023
Conscient de cette difficulté et comme il s'y était engagé devant madame la ministre, monsieur le Sénateur [Z] a déposé à l'occasion de l'examen au Sénat dU PLFRSS, deux amendements en vue d'obtenir la rétroactivité au 1er janvier 2021 de la modification de l'article L 323-2 du code de la sécurité sociale. Malheureusement ces deux articles ont été déclarés irrecevables au regard de l'article 40 de la Constitution et n'ont pu être examinés car la constitution interdit aux parlementaires d'aggraver une charge publique pour l'Etat ".
Il apparaît donc que madame [S] ne peut se prévaloir de la loi de financement rectificative de 2023 pour demander le versement des indemnités journalières au-delà du 18 décembre 2022 ;
Elle devra supporter les éventuels dépens.
PAR