JAF CAB 11, 8 janvier 2025 — 23/03505

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF CAB 11

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT : contradictoire DU : 08 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 23/03505 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SCTV / JAF CAB 11 AFFAIRE : [Y] / [S] OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 08 Janvier 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales

Greffier :

Madame Audrey [Localité 15]

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 05 Juin 2024

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 06 Novembre 2024

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Madame [V], [G], [E] [Y] épouse [S] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 12] demeurant [Adresse 7] [Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/4176 du 07/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])

ayant pour avocat Maître Malika CHMANI de la SELARL CHMANI AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Monsieur [T], [W], [O] [S] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10] demeurant [Adresse 14] [Localité 6]

ayant pour avocat Maître Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocats au barreau de TOULOUSE EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [Y] et Monsieur [T] [S] se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (AUDE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants : -[U] [S], née le [Date naissance 4] 2017 -[R] [S], né le [Date naissance 2] 2019.

Une requête en divorce a été déposée le 28 décembre 2020 par Madame [Y].

Les parties ne discutent pas la compétence du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de TOULOUSE, ni la loi française applicable.

Par ordonnance du 21 janvier 2021, le juge délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment fait droit à la mesure de protection demandée.

Par ordonnance de non-conciliation du 15 juin 2021, le juge délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment prononcé les mesures ci-après : -Autorisé les époux à résider séparément ; -Fait défense à chacun d'eux de troubler son conjoint en sa résidence ; -Accordé à Monsieur [S] la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal, l'ensemble des charges (courantes, charges de copropriété, taxe foncière et d'habitation) seront réglées à titre définitif; -Dit que les échéances mensuelles du crédit immobilier seront prises en charge par l'époux à titre définitif ; -Attribué la jouissance du véhicule C5 à l'époux, à charge pour lui de régler le crédit (120 euros) et l'ensemble des charges s 'y rapportant à titre définitif, -Attribué la jouissance du véhicule Ford Ka à l'épouse, à charge pour elle d'en assumer les charges à titre définitif ; -Dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale, -Dit que les enfants ont leur résidence habituelle de façon alternée chez les parents, à raison d 'une semaine chez chacun d 'eux avec transfert le vendredi à la sortie de l'école, y compris pendant les petites vacances scolaires sauf noël et les vacances scolaires d'été par moitié (première moitié les années impaires pour le père et les années paires pour la mère) les congés scolaires d'été étant fractionnées par quinzaines, (première quinzaine des mois de juillet et d'août les années impaires pour le père, deuxième quinzaine des mêmes mois pour la mère et inversement les années paires) ; -Dit que pendant les vacances scolaires, la mère assumera le transfert des enfants le vendredi à 18 heures chez le père ; -Dit que le carnet de santé ainsi que les cartes d 'identité des enfants doivent être remis au parent qui en a la garde ; -Constaté l'accord des parents pour que la mère perçoive les prestations familiales auxquelles ouvrent droit les enfants ; -Dit que les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels sont partagés par moitié entre les parents sous réserve d 'un accord préalable pour toutes dépenses supérieures à 100 €.

Madame [Y] a assigné Monsieur [S] par exploit du 7 mars 2022 devant le juge aux affaires familiales.

Par un jugement en date du 9 juin 2022, le juge aux affaires familiales a maintenu l'exercice en commun par les deux parents de l'autorité parentale. En revanche, il a fixé la résidence principale des enfants chez la mère avec un droit de visite et d'hébergement classique au profit du père selon les modalités suivantes : -Hors des vacances scolaires : les fins de semaines impaires dans l'ordre du calendrier, du vendredi fin des activités scolaires au lundi rentrée des classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine ; -Pendant les vacances d'été : la première et la troisième partie des vacances les années impaires, la deuxième et la quatrième parties des vacances les années paires ; -Pendant les autres vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires