POLE CIVIL COLLEGIALE, 9 janvier 2025 — 22/03241

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — POLE CIVIL COLLEGIALE

Texte intégral

MINUTE N° : 25/24 JUGEMENT DU : 09 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 22/03241 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RDTJ NAC: 63B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE

JUGEMENT DU 09 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Madame GABINAUD, Vice-Président ASSESSEURS : Monsieur SINGER, Juge Madame PUJO-MENJOUET, Juge

GREFFIER : Madame GIRAUD

DEBATS

Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 03 Octobre 2024, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour

JUGEMENT

Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par L. GABINAUD

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE

S.A.S. [8], RCS [Localité 7] [N° SIREN/SIRET 5], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 235, Maître Olivier ANDRIEU de la SCP SEP ARA, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant,

DEFENDEUR

M. [M] [K], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 88, Me Gilles LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 août 2019, Monsieur [C] [O], président de la SAS [8], a donné mandat à Maître [M] [K], avocat au barreau de Béziers, d'enchérir sur deux biens d'une vente aux enchères.

Suivant jugement d'adjudication du tribunal de grande instance de Béziers du 17 septembre 2019, la SAS [8], sur enchères portées par Maître [M] [K], a acquis un immeuble sis [Adresse 2] à Béziers, inscrit au cadastre section PZ n°[Cadastre 3], pour un prix de 208 000 €.

Le même jour, Maître [K] a déposé auprès du tribunal la déclaration d'adjudicataire, qui ne contenait pas mention de l'engagement de la SAS [8] à revendre le bien acquis dans le délai de cinq ans.

L'acquisition a été taxée au taux ordinaire des droits et taxes de mutation de l'article 1594 D du code général des impôts, soit 12 078 €, et non à un taux réduit.

Suivant courrier du 24 octobre 2019, Maître [K], pour le compte de son mandant, a adressé une contestation au service des enregistrements.

Suivant courrier du 21 novembre 2019, l'administration fiscale a rejeté la demande d'exonération.

Le 26 juin 2020, la SAS [8] a mis en cause la responsabilité de Maître [M] [K] devant le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6].

Suivant acte d'huissier signifié le 15 octobre 2021, la SAS [8] a fait assigner Maître [M] [K], avocat au barreau de Béziers, devant le tribunal judiciaire de Narbonne, aux fins de lui demander de bien vouloir le condamner à lui payer la somme de 10 622 €, outre des demandes accessoires.

Suivant décision du 20 juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Narbonne a renvoyé l'entier dossier devant le tribunal judiciaire de Toulouse en application de l'article 47 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 3 octobre 2024.

A l'issue des débats, elle a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, la SAS [8] demande au tribunal, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, et des articles 1020, 1115 et 1594 D du code général des impôts, de bien vouloir :

-Juger que Maître [K] a commis une faute, consistant en un défaut d’information et de conseil quant à la possibilité de bénéficier du taux d’enregistrement réduit ;

-Le condamner à lui payer la somme de 10 622 € en réparation de son préjudice constitué par la différence de montant entre les droits d’enregistrement payés par la SAS [8] du fait de la faute de Maître [K] et la somme des droits réduits qu’elle aurait payé à défaut de cette faute ; -Condamner Maître [K] à payer la somme de 6 000 € à la SAS [8] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Le condamner aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la SAS [8] fait valoir que le fait de ne pas avoir mentionné son engagement de revendre le bien avant cinq ans lui a fait perdre le bénéfice du taux réduit, sans que la situation puisse être régularisée. Elle fixe son préjudice à la différence entre le taux ordinaire qu'elle a payé et le taux réduit qu'elle aurait dû payer.

En réponse aux arguments soulevés par le défendeur, la SAS [8] soutient que la mention qu'elle a faite de sa qualité de marchand de bien n'avait d'intérêt qu'au regard de sa volonté de bénéficier d'un allègement des droits de mutation, de sorte que celle-ci était évidente. Elle conteste qu'il ait été question que Monsieur [O] fasse l'acquisition du bien litigieux en son nom propre, rappelant qu'il a été donné mandat à l'avocat pour deux biens, et se référant aux attestations sur l'honneur de non condamnation transmises au tribunal pour les enchères.