JAF Cab 6, 12 décembre 2024 — 24/04010
Texte intégral
MINUTE N° : 2024/ JUGEMENT : contradictoire DU : 12 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 24/04010 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TD4B / JAF Cab 6 AFFAIRE : [C] / [C] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Chloé BARDET, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Mme Sophie BENALLOUL
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 10 Octobre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 10 Octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Monsieur [T] [F] [C] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 17] [Adresse 8] [Localité 7] représenté par Me Aurélie POULIZAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 72
et
Madame [H], [N],[G] [D] épouse [C] née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 14] [Adresse 12] [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Maître Katharina WILL de la SCP REMIGI WILL LEVAN, avocats au barreau de CASTRES, avocats plaidant, vestiaire :
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] [D] et M. [T] [C] se sont mariés le [Date mariage 6] 1999 à [Localité 15] (Bouches-du-Rhône), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont nés trois enfants: - [X], le [Date naissance 3] 2001, - [E], le [Date naissance 3] 2001, - [U], le [Date naissance 1] 2005.
Par requête conjointe signée le 21 août 2024, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Les époux ont annexé à la requête conjointe un acte sous sein privé contresigné par avocats en date du 21 août 2024 portant déclaration d’acceptation des parties sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Ils demandent de:
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, - ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision, - dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille, - rappeler la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir, - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, - juger que chacun d’eux supportera ses propres frais et dépens, - juger que l’épouse versera à l’époux une contribution pour [U] d’un montant de 330 euros par mois, tant que [U] réside à son domicile, - juger que si à l’avenir [U] venait à avoir son propre logement, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant serait versée directement entre les mains de celle-ci, - juger que si à l’avenir [U] venait à avoir son propre logement, les frais liés à ses besoins seront partagés entre les parents, au prorata de leurs revenus respectifs, - juger que si à l’avenir [U] venait à poursuivre ses études supérieures dans un établissement privé, les frais de scolarité seront partagés entre les parents, au prorata de leurs revenus respectifs, - dire que les frais liés aux besoins de [X] et [E] seront partagés entre les époux, au prorata de leurs revenus.
Les trois enfants sont majeurs.
La compétence territoriale du tribunal judiciaire de Toulouse n’est pas discutée.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 octobre 2024, au cours de laquelle les parties ont indiqué renoncer aux mesures provisoires.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’instruction a été clôturée le 10 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe le 12 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d'appel,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 21 août 2024,
- déclare le juge aux affaires familiales de [Localité 16] compétent pour connaître de l’affaire,
- prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Mme [H], [N], [G] [D], née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône)
et de
. M. [T], [F] [C], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 17] ([Localité 10]-et-[Localité 11])
Mariés le [Date mariage 6] 1999 à [Localité 15] (Bouches-du-Rhône),
- ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
- rappelle que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les