JAF Cab 6, 5 décembre 2024 — 21/02099
Texte intégral
MINUTE N° : 2024/ JUGEMENT : contradictoire DU : 05 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 21/02099 - N° Portalis DBX4-W-B7F-QBZC / JAF Cab 6 AFFAIRE : [J] / [L] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 05 Décembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Chloé BARDET, Juge aux affaires familiales
Greffier : Mme Sophie BENALLOUL
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 08 Février 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 03 Octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [H] [J] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 337
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [L] né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 15] [Adresse 9] [Localité 7] représenté par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 158
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [Z] et Monsieur [L] [B] se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 17] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : - [L] [X] née le [Date naissance 2] 2019
Par assignation en date du 1er juin 2021, Madame [J] [Z] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l'acte initial, Mme [J] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 15 juillet 2021, confirmée par la cour d'Appel de Toulouse le 07 juillet 2022, le juge de la mise en état a : -Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, -Dit que chacun des époux peut se faire remettre ses vêtements et objets personnels, -Accordé à Monsieur [B] [L] la jouissance onéreuse du domicile conjugal et du mobilier du ménage à charge de devoir à l'indivision une indemnité d'occupation dont le montant sera fixé et liquidé lors des opérations de partage, et de régler dès maintenant et à titre définitif l'ensemble des charges d'occupation, -Dit que la taxe foncière et la taxe d'habitation seront partagées par moitié entre les époux, -Dit que Monsieur assumera les mensualités du crédit immobilier d'un montant de 1489,32 euros ainsi que du crédit [13] d'un montant de 94,15 euros, à titre de récompense au moment de la liquidation du régime matrimonial, -Attribué la jouissance du véhicule automobile VOLVO V40 à l'époux, -Attribué la jouissance du véhicule automobile PEUGEOT 206 à l'épouse, -Attribué la jouissance du chat, être vivant doué de sensibilité néanmoins soumis au régime des biens, à l'épouse, -Dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale, l'enfant ayant sa résidence chez la mère, -Dit qu'à défaut d'un tel accord, le père pourra accueillir l'enfant selon les modalités suivantes: - en période scolaire : les fins des semaines paires du calendrier, du vendredi à sortie des classes ou de la crèche, au mercredi matin à la rentrée des classes ou de la crèche, - pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d'une durée supérieure à cinq jours consécutifs (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires), étant précisé que l'été sera fractionné par quinzaine sauf pour l'été 2021 pendant lequel l'alternance se fera par semaine, - enfant pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne honorable, -Condamné le père à verser la somme de 200 euros par mois à la mère au titre de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant, -Dit que les frais de crèche, les frais de scolarité en établissement privé, les frais extra-scolaires, les frais médicaux non remboursés, les frais de voyage scolaire, les frais de téléphonie et informatique, et le permis de conduire, seront partagés par moitié entre les époux,
Par ordonnance en date du 28 juin 2022, le juge de la mise en état a autorisé Monsieur [L] a inscrire sa fille à l'école maternelle publique de [16], située [Adresse 10].
Vu les conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 29 septembre 2023 aux termes desquelles Madame [J] [Z] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de : -Juger que Madame [J] n'entend pas conserver l'usage du nom marital -Juger que la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ; -Juger qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire à la charge de l'un des époux -Juger que Madame [J] a formulé