CTX PROTECTION SOCIALE, 14 novembre 2024 — 21/00725
Texte intégral
MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 21/00725 - N° Portalis DBX4-W-B7F-QGYL AFFAIRE : [U] [X] / [11] NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE substitué par Maître GILLARD Lucie de la SCP CAMILLE AVOCATS
DEFENDERESSE
[11], dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Mme [R] [S] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 10 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 14 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Novembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS :
Une déclaration de maladie professionnelle a été complétée le 22 juillet 2020 par M. [U] [X]. Les certificats médicaux établis le 22 juillet 2020 par le docteur [F] [M] mentionnent : " syndrome du canal carpien droit " et " syndrome du canal carpien gauche ".
Par courriers du 23 novembre 2020, la [3] ([10]) de la Haute-Garonne a informé M. [X] que s'agissant de ses deux demandes de reconnaissance en maladie professionnelle de son syndrome carpien gauche et syndrome carpien droit constatés le 12 janvier 2020, celles-ci ne remplissant pas les conditions permettant une prise en charge directement, ses demandes sont transmises à un [7] ([14]) pour avis sur le lien entre ses maladies et son activité professionnelle.
Dans un avis du 15 février 2021, le [14] de la région Occitanie a considéré qu'il n'existait pas de lien direct entre les pathologies présentées et l'activité professionnelle réalisée par M. [X].
Par notifications du 3 mars 2021, la [12] a informé M. [X] que le [14] a émis un avis défavorable, n'ayant pas pu établir un lien direct entre son travail et ses deux pathologies.
Par courrier réceptionné le 6 avril 2021, M. [X] a saisi la commission de recours amiable de la [12] d'un recours à l'encontre de ces deux décisions de rejet.
Par requête du 29 juillet 2021, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre des deux décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable de la [12].
En cours d'instance, la commission de recours amiable de la [12] a rejeté explicitement les deux recours de M.[X] par deux décisions du 18 novembre 2021.
Par requête du 21 janvier 2022, M. [X] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de ces deux décisions explicites de rejet.
Par jugement du 5 septembre 2022 aux motifs duquel il y a lieu de se référer le tribunal a avant dire droit ordonné la saisine du [9] au fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct entre les deux pathologies déclarées par le demandeur et son travail habituel.
Le 5 décembre 2022 le [8] a rendu deux avis le 5 décembre 2022 dans lequel il considère que les élements de preuve d'un lien direct entre les pathologies déclarées et l'exposition professionnelle ne sont pas établis.
Au vu du rapport médical du docteur [O] [J] du 21 aout 2019 produit à l'audience du 23 mai 2023 selon lequel cette dernière a relevé en 2010 des dysesthésies de la main gauche " dans le territoire du nerf cubital gauche " le tribunal par jugement du 30 juin 2023 aux motifs duquel il y aura lieu de se référer a ordonné une mesure de consultation confiée au docteur [E] [K] avec mission de déterminer la date de constatation médicale du syndrome canal carpien gauche et droit et notamment au regard des dysesthésies évoquées par le docteur [J] et [Z] .
Le 30 novembre 2023 le docteur [K] a déposé son rapport dans lequel il conclut que :
" les éléments retrouvés
- confirment une date de première constatation médicale du syndrome du canal carpien gauche au 19 février 2008,
- sont en faveur d'une date de première constatation médicale du syndrome du canal carpien droit qui remonte au 18 novembre 2019. "
Au vu de ce rapport le demandeur conclut qu'en ce qui concerne le syndrome du canal carpien gauche, la date de première constatation médicale retenue par le médecin expert au 19 février 2008 fait que la maladie remplit les conditions d'exposition posées par le tableau 57 et doit donc être reconnue comme maladie professionnelle ainsi que l'admet la Caisse. Concernant le syndrome du canal carpien à droite, il demande au tribunal d'écarter les deux avis des [13] et de constater que cette maladie a été directement liée à son activité professionnelle au vu des tâches qu'il a exercées : manipulations et soulèvements des extincteurs, port d'outillage et de charges lourdes de manière habituelle et qu'il n'avait aucun antécédent particulier avant l'apparitio