CTX PROTECTION SOCIALE, 14 novembre 2024 — 23/00629

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 23/00629 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R6ZA AFFAIRE : [G] [Y] / [4] NAC : 89A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire

Assesseurs Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général

Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé

DEMANDEUR

Monsieur [G] [Y], demeurant [Adresse 1]

représenté par [5] muni d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE

[4], dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Mme [T] [O] muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 10 Septembre 2024

MIS EN DELIBERE au 14 Novembre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Novembre 2024

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS

Monsieur [G] [Y], agent logistique à la société [7], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 5 novembre 2022 alors qu’il effectuait le changement des extincteurs des bus. Le certificat médical initial faisait état d’une « lombalgie aigüe ». Le 7 novembre 2022 l’EPIC [7] faisait une déclaration d’accident du travail mentionnant par erreur la date du 4 novembre pour l’accident et relatant au titre des déclarations de la victime «en m’habillant, j’ai ressenti une douleur aux cervicales ». Il était noté comme heure de l’accident 17h45. Le 16 novembre 2022 l’employeur transmettait un courrier de réserves en rectifiant la date de l’accident comme étant le 5 novembre et non le 4 novembre et en émettant des réserves sur la matérialité de l’accident «en l’absence de caractère soudain, outre que la lésion de monsieur [G] [Y] nous paraissait résulter d’un état de santé existant et de fait, non imputable à un accident du travail ». L’employeur faisait valoir l’absence de temoin, de fait accidentel et de caractère soudain et indiquait « monsieur [Y] n’a rien signalé à sa sortie du travail le 5 novembre 2022; ce n’est que le 7 novembre 2022 qu’il s’est rapproché de sa hiérarchie afin que soit déclaré rétrospectivement un accident du travail ». La Caisse effectuait alors une enquête à l’issue de laquelle elle notifiait à monsieur [Y] un refus de prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle le 31 janvier 2023. Monsieur [Y] saisissait la commission de recours amiable qui confirmait le refus par décision du 23 octobre 2023 en visant notamment des contradictions quant à l’origine de la douleur. Le 27 mai 2023 monsieur [Y] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de voir déclarer que la matérialité de l’accident et que la présomption d’imputabilité sont établies en l’espèce, qu’il a bien été victime d’un accident du travail le 5 novembre 2022 et de condamner la Caisse aux dépens. A l’audience du 10 septembre il conclut en substance qu’il a prévenu dans l’après-midi son supérieur de douleurs dans le dos et dans les cervicales après avoir procédé au changement des extincteurs dans les bus, qu’il a ressenti une douleur encore plus vive quelques heures après en se changeant dans les vestiaires, qu’une lombalgie a été diagnostiquée et confirmée par un IRM trois semaines après l’accident, que l’employeur est à l’origine d’un quiproquo en n’ayant déclaré que des douleurs aux cervicales alors qu’il a fait état des deux et que sa déclaration est étayée par l’attestation de son supérieur monsieur [U] et qu’il a fait faire le certificat médical au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi. Il soutient donc bénéficier de la présomption d’imputabilité de la lésion, la Caisse devant apporter la preuve que le travail n’aurait joué aucun rôle dans la survenance de la lésion. La Caisse soutient dans ses conclusions qu’il existe un doute sur le lieu de la lésion invoquée, que monsieur [Y] n’invoque pas une douleur soudaine puisqu’il dit souffrir d’une lombalgie apparue plusieurs heures après avoir soulevé des extincteurs, qu’il appartient au salarié d’établir les circonstances de l’accident allégué autrement que par ses propres affirmations, que par ailleurs monsieur [Y] souffrait d’un état antérieur de lombalgie de sorte que rien ne permet de conclure que la lombalgie médicalement constatée le 7 novembre 2022 soit la résultante d’un fait accidentel survenu aux heures indiquées par l’assuré. A l’audience la Caisse indique que précédemment monsieur [Y] était en arrêt maladie pour lombalgie depuis le 18 février 2022, que ses indemnités journalières s’arrêtaient au 5 novembre 2022 et que le même jour la Caisse a reçu un arrêt maladie et un certificat médical initial pour accident du travail. Le demandeur indiquait avoir été en mi temps thérapeutique jusqu’au 31 octobre 2022 et avoir repris à temps plein à compter du 1er novembre 2022, le médecin ayant conclu à la fin de la lombalgie. L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024. Postérieurement à l’audience le demandeu