CTX PROTECTION SOCIALE, 14 novembre 2024 — 23/00336

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 23/00336 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R3QE AFFAIRE : [I] [H] / [9] NAC : 88C

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire

Assesseurs Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général

Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et lors du prononcé

DEMANDERESSE

Madame [I] [H], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Laurie GARRIC de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

[9], dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée par Mme [F] [G] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 10 Septembre 2024

MIS EN DELIBERE au 14 Novembre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Novembre 2024

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS Madame [I] [H] alors qu’elle était affiliée à la [10] a été en arrêt de travail indemnisé au titre de la maladie du 18 octobre 2019 au 10 février 2020 puis d’un premier congé de maternité du 11 février 2020 au 16 juin 2020. Alors qu’elle était affiliée à la [11] suite à un changement de résidence elle était en arrêt maladie indemnisé du 5 septembre 2020 au 31 mars 2021. Suite à son affiliation à la [8] madame [H] était indemnisée au titre de l’assurance maladie du 18 octobre 2021 au 1er mars 2022 puis au titre d’un second congé de maternité du 2 mars au 9 juillet 2022 sur la base des montants retenus par les deux autres caisses La [6] après avoir effectué un premier contrôle notifiait à madame [H] l’existence d’un indu d’un montant de 3186,16 euros. Madame [H] saisissait la commission de recours amiable de la Caisse par courrier du 7 décembre 2022 puis le pôle social du tribunal judiciaire contre le rejet implicite de son recours. Entre temps la commission de recours amiable réexaminait sa situation et ramenant le montant des sommes réclamées à madame [H] à la somme de 1894,1 euros, en notifiant à madame [H] un nouvel indu le 27 novembre 2023. Madame [H] contestait ce nouveau calcul et maintenait son recours. Elle soutient à l’audience que l’indu réclamé est infondé en ce que l’indemnité journalière devait être calculée sur la base des salaires perçus pendant la formation , ce qui était plus avantageux que la période d’emploi prise en compte par la Caisse et que les dispositions de l’article R323-7 du code du travail ne s’appliquent pas en l’espèce puisque la période de stage n’a pas suivi pas la date de cessation effective, dans la mesure où dans l’intervalle elle a exercé une activité réduite. Par ailleurs elle soutient que la période de référence prise en compte par la Caisse est erronée puisqu’elle aurait dû être calculée entre juin 2016 et juillet 2017. A l’audience la [5] soutient que l’indemnité journalière doit être calculée à partir des salaires antérieurs au stage de formation ou sur le salaire horaire forfaitaire si l’assuré n’a pas repris une activité suffisante ; que suite à la demande de réétude sollicitée par la commission de recours amiable, le calcul de l’indemnité journalière a été fait sur les douze mois d’indemnisation par [12] l’indemnité journalière étant plus avantageuse du fait du caractère discontinu de l’activité de madame [H] ; elle soutient par ailleurs que la période de référence pour la détermination du revenu d’activité est comprise entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017 , le mois de juillet ne pouvant être considéré comme complet puisque son dernier jour travaillé a été le 30 juillet. Elle conclut au rejet de la demande de madame [H] et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1894,1 euros. L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 MOTIFS Sur le calcul de l’indemnité journalière Il est constant que les [4] ont calculé les indemnités journalières de madame [H] en se référant aux rémunérations qu’elle a perçues durant sa période de formation du 23 avril 2018 au 25 septembre 2018. Dans un premier temps la [7] s’est référée à la même valeur puis à la suite du réexamen de la situation a considéré ce raisonnement comme erroné et conclu à un versement indu. En l’état la Caisse soutient qu’il est nécessaire de remonter aux périodes antérieures au 1er juillet 2017 pour trouver une activité salariée suffisante pour permettre de calculer une indemnité journalière en invoquant notamment les dispositions de l’article R 323-7 du code de sécurité sociale En effet au moment de son arrêt de travail le 18 octobre 2021 madame [H] était en chômage indemnisé depuis le 1er avril 2021 précédemment en arrêt maladie depuis le 5 septembre 2020, précédemment indemnisée en arrêt maternité depuis le 11 février 2020 et en chômage indemnisé depuis le 1 juillet 2019, en activité réduite du 26 septembre 2018 au 8 décembre 2018 et du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019 précédemment en stage de formation profe