JAF Cab 6, 12 décembre 2024 — 24/03634

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cab 6

Texte intégral

MINUTE N° : 2024/ JUGEMENT : contradictoire DU : 12 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 24/03634 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TD6P / JAF Cab 6 AFFAIRE : [M] / [M] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 12 Décembre 2024

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Chloé BARDET, Juge aux affaires familiales

Greffier :

Mme Sophie BENALLOUL

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 10 Octobre 2024

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEURS

Madame [D] [M] épouse [F] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 14] [Adresse 8] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Marie RIGOLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire :

ET

Monsieur [W] [F] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10] (MAROC) [Adresse 9] [Adresse 15] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Jean-paul ESCUDIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 117

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [D] [M] et M. [W] [F] se sont mariés le [Date mariage 4] 2023 à [Localité 16] (Haute-Garonne), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par requête conjointe signée le 22 août 2024, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.

Les époux ont annexé à la requête conjointe leurs déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, signées les 08 août et 10 octobre 2024.

Ils demandent de:

- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, - ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision, - dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille, - rappeler la révocation des donations et avantages matrimoniaux qu’ils ont pu le cas échéant se consentir, - fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 1er décembre 2023, - acter qu’ils feront une déclaration séparée au service des impôts pour les revenus 2024, - acter que le véhicule Honda est attribué en pleine propriété à M. [F].

La compétence territoriale du tribunal judiciaire de Toulouse n’est pas discutée.

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 octobre 2024, au cours de laquelle les parties ont indiqué renoncer aux mesures provisoires.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

L’instruction a été clôturée le 10 octobre 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe le 12 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d'appel,

Vu la requête conjointe en divorce en date du 22 août 2024,

- déclare le juge aux affaires familiales de [Localité 16] compétent pour connaître de l’affaire,

- déclare la loi française applicable aux prétentions ayant trait au divorce,

- prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :

. Mme [D] [M], née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 13]

et de

. M. [W] [F], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] (Maroc)

Mariés le [Date mariage 4] 2023 à [Localité 16] (Haute-Garonne),

- ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

- dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 1er décembre 2023,

- rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

- rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,

- attribue à M. [W] [F] à titre préférentiel la propriété du véhicule Honda immatriculé [Immatriculation 12],

- dit que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente,

- déboute les parties du surplus de leurs demandes,

- condamne les parties aux dépens, chacune pour moitié.

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 12 décembre 2024 et signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT