JAF Cab 6, 7 novembre 2024 — 24/00564
Texte intégral
MINUTE N° : 2024/ JUGEMENT : contradictoire DU : 07 Novembre 2024 DOSSIER : N° RG 24/00564 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SLGW / JAF Cab 6 AFFAIRE : [U] / [R] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 07 Novembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Chloé BARDET, Juge aux affaires familiales
Greffier : Mme Sophie BENALLOUL
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 05 Septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [B], [T] [U] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11] (COTE D’IVOIRE) [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 7] représentée par Me Gabrielle GACH-FORI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 361
DÉFENDEUR :
Monsieur [H], [E] [R] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 13] (CÔTE D’IVOIRE) (CIV) [Adresse 8] [Localité 9] non représenté
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [B] [U] et Monsieur [H] [R] se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 12] (Italie).
De cette union sont nés deux enfants: - [S], le [Date naissance 5] 2007, - [P], le [Date naissance 1] 2012.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024, Madame [B] [U] a assigné son époux en divorce, sans préciser le fondement de sa demande.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
À ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 mars 2024 à laquelle seule Madame [B] [U] a comparu, assistée de son avocat.
Par ordonnance réputée contradictoire du 23 avril 2024, le juge de la mise en état a:
- constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [S] et [P], - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera, sauf meilleur accord des parties pendant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, - condamné le père à verser à la mère une contribution mensuelle de 100 euros à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant, soit 200 euros par mois au total, - dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, - fixé la date d’effet de l’ensemble des mesures provisoires à la date de la présente ordonnance.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état du 02 mai 2024.
Par conclusions signifiées à l’époux défendeur le 02 juillet 2024, Madame [B] [U] demande de:
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, - ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision, - lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - rappeler la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir, - dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire, - fixer la date des effets du divorce au 23 avril 2024, - ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, - renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts pécuniaires, - confirmer les mesures relatives aux enfants de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, - dire que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, - fixer la résidence habituelle des enfants chez elle,
- fixer le droit de visite du père, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes: . pendant les vacances scolaires: la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, - fixer à 100 euros par mois et par enfant la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, - statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures de la partie demanderesse pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de ses moyens.
Monsieur [H] [R] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera réputé contradictoire à son égard conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée le 05 septembre 2024.
Le conseil de la partie demanderesse a été informé que le jugement serait mis à disposition au greffe le 07 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédu