CTX PROTECTION SOCIALE, 14 novembre 2024 — 19/10908

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 19/10908 - N° Portalis DBX4-W-B7D-ONKH AFFAIRE : Société [10] NAC : 89E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire

Assesseurs Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général

Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé

DEMANDERESSE

Société [7] anciennement dénommée [9], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Grégory KUZMA de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

[4], dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Mme [O] [X] muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 10 Septembre 2024

MIS EN DELIBERE au 14 Novembre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Novembre 2024

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par jugement du 15 octobre 2020 auquel il est fait expressément référence pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné, avant-dire droit sur l'opposabilité à la société [8] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail du 1er août 2016 déclaré par Mme [C] [S], la mise en œuvre d'une expertise médicale sur pièces et a désigné pour y procéder le docteur [F] [V] ou à défaut le docteur [J] [P]. Le tribunal a dit que la [4] fera l'avance des frais d'expertise et qu'il sera statué sur la charge définitive des frais à l'issue de la procédure, a ordonné l'exécution provisoire de la décision et a réservé les dépens.

Le 27 mai 2021, le tribunal a prorogé au 31 août 1021 la date de dépôt du rapport.

Le 24 janvier 2024, le greffe du tribunal a informé le docteur [V] de ce qu'il était dessaisi de l'affaire suite aux nombreuses relances restées sans réponse.

Par ordonnance de changement d'expert du 24 janvier 2024, le tribunal a commis en qualité d'expert le docteur [M] [B] ou à défaut le docteur [K] [H].

Le docteur [B] a déposé son rapport d'expertise le 19 avril 2024.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 10 septembre 2024.

La société [7], anciennement dénommée [9], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal d'entériner les conclusions d'expertise médicale judiciaire du docteur [B], de juger que l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [S], à compter du 1er septembre 2016, sont sans lien avec l'accident du 1er août 2016, juger par conséquent qu'à compter du 1er septembre 2016, l'ensemble des conséquences financières de cet accident sont inopposables à son égard, de condamner la [3] à prendre en charge l'intégralité des frais d'expertise et les entiers dépens de l'instance et d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

La [4], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à la durée des soins et arrêts de travail en relation directe avec l'accident du travail dont Mme [S] a été victime le 1er août 2016 et de mettre à la charge de la société [9] les frais de l'expertise médicale judiciaire.

L'affaire est mise en délibéré au 14 novembre 2024.

MOTIFS :

I. Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail.

Après avoir procédé à sa mission d'expertise, le docteur [B] a conclu son rapport du 19 avril 2024 en ces termes :

" Les lésions non détachables de l'accident du 01/08/2016 correspondent à une lombalgie commune. Ces lésions non détachables de l'accident du travail du 01/08/2016 ne permettent de justifie que d'un arrêt de travail de l'ordre d'un mois maximum. "

Il doit être relevé que la société [7] sollicite l'entérinement du rapport d'expertise du docteur [B] et la [4] s'en remet à l'appréciation du tribunal.

Dans ces conditions et au vu des conclusions du consultant qui ne sont contestées par aucunes des parties, le tribunal décide de les adopter. Il y a lieu de déclarer opposables à la société [7] les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [S] jusqu'au 1er septembre 2016 au titre de son accident du travail du 1er août 2016 et inopposables à son égard les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 2 septembre 2016.

II. Sur les demandes accessoires.

Les dépens seront laissés à la charge de la [5] et les frais d'expertise à la charge de la [2] en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

Eu égard à la nature du litige, il y