JAF Cab 6, 12 décembre 2024 — 24/04136
Texte intégral
MINUTE N° : 2024/ JUGEMENT : contradictoire DU : 12 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 24/04136 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TEAF / JAF Cab 6 AFFAIRE : [F] / [F] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Chloé BARDET, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Mme Sophie BENALLOUL
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 10 Octobre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 10 Octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Monsieur [P] [J] [E] [F] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 15] [Adresse 2] [Localité 8] représenté par Me Emilie ROQUE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 318
et
Madame [K] [S] née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 13] [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Me Catherine BARRERE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 318
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [P] [F] et Madame [K] [S] se sont mariés le [Date mariage 4] 1995 à [Localité 10] (Haute-Garonne).
De cette union sont issus deux enfants : - [L] [F] né le [Date naissance 5] 1999 - [W] [F] né le [Date naissance 3] 2003.
Le 24 septembre 2024, les époux ont déposé une requête conjointe en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Ils demandent : - de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, - d’ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision, - de leur donner acte de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, - d’homologuer l’état liquidatif et de partage de la communauté établi par Maître [Y] [X], - de rappeler la révocation des donations et avantages matrimoniaux qu’ils ont pu le cas échéant se consentir, - de dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire, - de dire qu’ils ne sollicitent pas de conserver l’usage du nom de leur conjoint, - de dire que chacun supportera la charge de ses propres dépens.
Il est renvoyé à la requête conjointe pour l’exposé des moyens.
L’instruction a été clôturée le 10 octobre 2024.
Le juge de la mise en état, considérant que l’affaire ne requérait pas de plaidoiries, a autorisé les avocats à déposer leurs dossiers au greffe de la chambre.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 24 septembre 2024,
- constate la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
- prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Monsieur [P] [J] [E] [F], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 14] (Haute-Garonne),
et de
. Madame [K] [D] [R] [S], née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 12] (Tarn),
Mariés le [Date mariage 4] 1995 à [Localité 10] (Haute-Garonne),
- ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
- rappelle que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
- rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
- rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
- homologue l’acte liquidatif du 10 juillet 2024 établi par Maître [Y] [X], notaire à [Localité 11] (Haute-Garonne) qui sera annexé à la minute du présent jugement,
- dit que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente,
- condamne les parties aux dépens, chacune pour moitié.
LA GREFFIÈRE LA JUGE