JAF Cab 6, 7 novembre 2024 — 23/04604
Texte intégral
MINUTE N° : 2024/ JUGEMENT : contradictoire DU : 07 Novembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/04604 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SLDW / JAF Cab 6 AFFAIRE : [F] [S] / [E] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 07 Novembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Chloé BARDET, Juge aux affaires familiales
Greffier : Mme [J] [B]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 05 Septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [I] [G] [P] [F] [S] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 12] [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Me Cécile DAVASSE-BONTE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 252
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [E] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13] domicilié : chez Monsieur [Z] [A] [Adresse 3] [Localité 10] représenté par Me Bénédicte BERNES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 399
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [I] [F] [S] et Monsieur [R] [E] se sont mariés le [Date mariage 4] 2022 à [Localité 14] (Haute-Garonne), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont nés deux enfants: - [T], le [Date naissance 5] 2017, - [O], le [Date naissance 6] 2019.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2023, Madame [I] [F] [S] a assigné son époux en divorce, sans préciser le fondement de sa demande.
Monsieur [R] [E] a constitué avocat en défense par voie électronique le 20 novembre 2023.
L’enfant [T], capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
À ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L’enfant [O] ne dispose pas du discernement suffisant pour lui permettre d’être entendue.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La compétence territoriale du tribunal judiciaire de Toulouse n’est pas discutée.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 mars 2024.
Par ordonnance du 23 avril 2024, le juge de la mise en état a:
- dit que la jouissance du domicile conjugal (bien en location) sera attribuée à l’épouse, - attribué la jouissance du véhicule Renault Laguna à l’époux et la jouissance du véhicule Renault Mégane à l’épouse, à charge pour chacun d’assumer les frais d’entretien et d’utilisation du véhicule dont il a la jouissance, - constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur [T] et [O], - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera dès qu’il aura un logement, sauf meilleur accord des parties, selon les modalités suivantes: - en période scolaire: toutes les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au dimanche à 18 heures, - pendant les vacances scolaires: la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, - dit que les frais de trajet seront pris en charge par le père, - condamné le père à verser une contribution mensuelle de 50 euros à l’entretien et à l’éducation de chacun des enfants [T] et [O], - dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, - ordonné le partage par moitié entre les parents des frais médicaux et paramédicaux non remboursés ou partiellement remboursés, - ordonné le partage par moitié entre les parents des autres frais exceptionnels engagés d’un commun accord préalable des deux parents, - fixé la date d’effet de l’ensemble des mesures provisoires à la date de l’assignation.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état du 06 juin 2024.
Par conclusions notifiées au RPVA le 04 juin 2024, Madame [I] [F] [S] demande de:
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, - ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision, - rappeler la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir, - lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, - lui attribuer le bail d’habitation, à charge pour elle de payer le loyer et les charges y afférentes, - confirmer les mesures relatives aux enfants de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, et plus précisément, - dire que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, - fixer la résidence habituelle des enfants chez elle, - fixer le droit de visite du père, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes: . en période scolaire