JAF Cab 6, 12 décembre 2024 — 24/04034
Texte intégral
MINUTE N° : 2024/ JUGEMENT : contradictoire DU : 12 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 24/04034 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDDB / JAF Cab 6 AFFAIRE : [G] / [G] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Chloé BARDET, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Mme Sophie BENALLOUL
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 10 Octobre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 10 Octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Madame [M], [D], [N] [G] épouse [X] née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 12] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Isabelle LABADIE-BLANCHE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 284
Monsieur [U], [R], [P], [J] [X] né le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 11] [Adresse 9] [Localité 8] représenté par Me Myriam BOULE-DAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 377
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [G] et M. [U] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 1989 à [Localité 10] (Tarn), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont nés deux enfants: - [C], le [Date naissance 2] 1989, - [F], le [Date naissance 3] 1996.
Par requête conjointe signée le 18 septembre 2024, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Les époux ont annexé à la requête conjointe un acte sous sein privé contresigné par avocats en date du 04 juillet 2024 portant déclaration d’acceptation des parties sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Ils demandent de:
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, - ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision, - rappeler la révocation des donations et avantages matrimoniaux qu’ils ont pu le cas échéant se consentir, - leur donner acte de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, - les renvoyer à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts pécuniaires, - dire et juger que chacun conserve ses dépens.
Les enfants sont majeurs et autonomes.
La compétence territoriale du tribunal judiciaire de Toulouse n’est pas discutée.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 octobre 2024, au cours de laquelle les parties ont indiqué renoncer aux mesures provisoires.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’instruction a été clôturée le 10 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe le 12 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d'appel,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 18 septembre 2024,
- déclare le juge aux affaires familiales de [Localité 13] compétent pour connaître de l’affaire,
- constate que des propositions ont été effectués quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
- prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Mme [M], [D], [N] [G], née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 12] (Drôme)
et de
. M. [U], [R], [P], [J] [X], né le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 11] (Aveyron)
Mariés le [Date mariage 1] 1989 à [Localité 10] (Tarn),
- ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
- rappelle que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
- rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
- rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
- renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des art