JAF Cab 6, 7 novembre 2024 — 22/01608
Texte intégral
MINUTE N° : 2024/ JUGEMENT : contradictoire DU : 07 Novembre 2024 DOSSIER : N° RG 22/01608 - N° Portalis DBX4-W-B7G-QRYG / JAF Cab 6 AFFAIRE : [J] / [R] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 07 Novembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Chloé BARDET, Juge aux affaires familiales
Greffier : Mme Sophie BENALLOUL
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 05 Septembre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 07 Mars 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [C] [J] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 10] (MAROC) ([Localité 6] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Aimé DIAKA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 431
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/18126 du 24/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉFENDEUR :
Monsieur [W], [G], [E] [R] né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 12] [Adresse 9] [Localité 8] représenté par Me Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 96
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [C] [J] et Monsieur [W] [R] se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 10] (Maroc).
De cette union est née [Y], le [Date naissance 3] 2017.
Monsieur [W] [R] a présenté une requête en divorce le 22 janvier 2020 devant le juge aux affaires familiales de [Localité 11] lequel, par ordonnance de non-conciliation du 28 septembre 2020, a constaté la résidence séparée des époux et, au titre des mesures provisoires, a:
- accordé à l’époux la jouissance onéreuse du domicile conjugal (bien commun) et du mobilier du ménage, à charge de devoir à l’indivision une indemnité d’occupation dont le montant sera fixé et liquidé lors des opérations de partage, et de régler dès maintenant et à titre définitif l’ensemble des charges d’occupation, - dit que l’époux avance provisoirement le remboursement des trois crédits immobiliers d’un montant total de 600 euros pendant 5 ans et de 977 euros au-delà, à charge de compte entre les parties, - attribué à l’époux la jouissance du véhicule BMW, - attribué à l’épouse la jouissance du véhicule Renault Scénic, - dit que les parents exercent en commun l’autorité parentale, l’enfant ayant se résidence chez sa mère, - dit qu’à défaut de meilleur accord, le père pourra accueillir l’enfant selon les modalités suivantes: - en période scolaire: les fins de semaines paires, du samedi à 09 heures au dimanche à 19 heures, - pendant les vacances scolaires: la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs, avec partage par quinzaine durant les vacances d’été (première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires), - dit que lorsque le père partira en mission à l’étranger, il pourra accueillir l’enfant l’intégralité des vacances de [Localité 14] et de Pâques les années impaires, la totalité des vacances d’hiver les années paires et 15 jours pendant les vacances d’été, à charge pour lui de prévenir la mère deux mois avant, - condamné le père à verser 250 euros par mois à la mère au titre de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant, - dit que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable.
Par acte d’huissier du 29 mars 2022, Madame [C] [J] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Monsieur [W] [R] a constitué avocat.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour mise en état.
L’enfant mineure, capable de discernement, concernée par la présente procédure, a été informée de son droit à être entendue et à être assistée d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
À ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La compétence territoriale du tribunal judiciaire de Toulouse n’est pas discutée.
Par conclusions notifiées au RPVA le 09 août 2024, Madame [C] [J] demande de:
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, - ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision, - homologuer l’acte de partage dressé le 16 mai 2024 par Maître [P], notaire à [Localité 13] (Haute-Garonne), - constater qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital, - rappeler la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir, - dire que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, - fixer la résidence habituelle de l’enfant chez elle, - fixer le droit de visite du père, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes: . en période scolaire: les fins