JCP FOND, 8 janvier 2025 — 24/02610

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3]

NAC: 53B

N° RG 24/02610 N° Portalis DBX4-W-B7I-TD5T

JUGEMENT

N° B 25/

DU : 08 Janvier 2025

S.A. COFIDIS

C/

[H] [G] [S] [D] épouse [G]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 08 Janvier 2025

à la SELARL DECKER

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le mercredi 08 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 05 novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

Monsieur [H] [G] demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

Madame [S] [D] épouse [G] demeurant [Adresse 8]

non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS

Suivant offre préalable acceptée le 12 février 2019, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [H] [G] et Madame [S] [D] épouse [G] un contrat de crédit renouvelable utilisable par fraction selon les modalités prévues au contrat d'un montant de 1500 euros au taux débiteur variable.

Suivant avenant en date du 23 septembre 2019, le montant du crédit autorisé a été porté à la somme de 4500 euros puis à la somme de 6000 euros suivant avenant du 15 mars 2022.

Monsieur [H] [G] et Madame [S] [D] épouse [G] ayant cessé de faire face à ses obligations relatives aux échéances du crédit, la SA COFIDIS a adressé une lettre recommandée en date du 18 décembre 2023 à Madame [S] [D] épouse [G] la sommant de lui verser la somme de 587,76 euros, puis par courrier du 22 avril 2024 a prononcé la déchéance du terme.

Par actes de commissaire de justice en date du 11 juin 2024 et du 18 juin 2024, la SA COFIDIS a ensuite fait assigner respectivement Monsieur [H] [G] et Madame [S] [D] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement à titre principal des sommes suivantes : - 6847,10 euros majorée des intérêts au taux de 6,960% depuis l’arrêté de compte du 15 mai 2024, - 500 euros à titre de dommage et intérêts, - 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle a sollicité de : - prendre acte de ce que Monsieur [H] [G] bénéficie d’un plan de surendettement, - fixer sa créance à son égard à la somme de 6847,10 euros, - dire et juger qu’à défaut de respect des dispositions de ce plan, l’intégralité de la créance telle que fixée par la présente décision deviendra immédiatement exigible, - condamner Madame [S] [D] épouse [G] à payer sans délais : 6847,10 euros majorée des intérêts au taux de 6,960% depuis l’arrêté de compte du 15 mai 2024,500 euros à titre de dommage et intérêts,600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.- condamner Monsieur [H] [G] et Madame [S] [D] épouse [G] aux entiers dépens.

Lors de l’audience du 05 novembre 2024, la SA COFIDIS représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes. A l'appui de ses prétentions, la SA COFIDIS expose que Monsieur [H] [G] et Madame [S] [D] épouse [G] ne se sont pas régulièrement acquittés du paiement des mensualités du crédit et que la date du 1er incident non régularisé est fixée au mois de septembre 2023. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, la SA COFIDIS a produit à l'audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité, soutenant de même qu’aucune déchéance ne peut être encourue, la présente action étant engagée plus de 5 ans après la conclusion du contrat initial. Elle soutient, par ailleurs, qu’un dossier de surendettement a été déposé par chacun des défendeurs, mais que Madame [S] [D] épouse [G] n’a pas déclaré la créance de la SA COFIDIS, faisant valoir que cela n’empêchait pas de statuer sur la créance. Monsieur [H] [G] et Madame [S] [D] épouse [G], bien que régulièrement convoqués par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2024 et du 18 juin 2024 remis à l’étude, ne sont ni présents ni représentés.

La SA COFIDIS dûment autorisée a fourni par note en délibéré un décompte de créance expurgé des intérêts au 07 novembre 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de