JCP FOND, 8 janvier 2025 — 23/02468
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 23/02468 N° Portalis DBX4-W-B7H-SBYE
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 08 Janvier 2025
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[Z] [F] [B] [D]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 08 Janvier 2025
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 08 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 05 novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [F] [B] [D] demeurant chez Madame [U] [S], [Adresse 4]
représenté par Maître Marc CARRERE-CRETOZ, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 30 juin 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [Z] [F] [B] [D] un contrat de prêt amortissable d’un montant de 50 000 euros remboursable en 84 mensualités de 688,28 euros hors assurance facultative, au taux débiteur fixe de 4,21% l’an.
Monsieur [Z] [F] [B] [D] ayant cessé de faire face à ses obligations relatives aux échéances du crédit, la SAS SOGEFINANCEMENT lui a adressé par lettre recommandée en date du 19 décembre 2022 une mise en demeure de verser la somme de 2359,42 euros, puis par courrier du 19 janvier 2023 a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a ensuite fait assigner Monsieur [Z] [F] [B] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 55 356,09 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 06 juin 2023, - 500 euros à titre de dommages et intérêts, - 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 19 octobre 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois contradictoires à la demande des parties. Elle a été finalement retenue à l’audience du 05 novembre 2024 où la SAS SOGEFINANCEMENT représentée par son conseil, s’est référé oralement à son assignation, a sollicité de débouter le défendeur de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions, et a maintenu ses demandes initiales.
A l'appui de ses prétentions, la SAS SOGEFINANCEMENT expose que Monsieur [Z] [F] [B] [D] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités des crédits et que le 1er incident non régularisé est fixé au mois de septembre 2022. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, la SAS SOGEFINANCEMENT a produit la fiche de liaison avec le tribunal et se défend de toute irrégularité.
Monsieur [Z] [F] [B] [D] représenté par son conseil a sollicité de prononcer la déchéance du droit aux intérêts. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir des irrégularités concernant la remise de la fiche d’informations précontractuelles mais également au titre de la formation des intermédiaires de crédit.
L'affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE CREDIT A – Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public. En l’espèce, la SAS SOGEFINANCEMENT a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
B – Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public. Aux termes de l'article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être