JCP FOND, 8 janvier 2025 — 24/02219
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 12] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 24/02219 N° Portalis DBX4-W-B7I-TANL
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 08 Janvier 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ayant pour sigle BNP PARIBAS PF
C/
[J] [C] épouse [W]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 08 Janvier 2025
à la SELARL DBA
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 08 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 05 novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ayant pour sigle BNP PARIBAS PF, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre de gestion clientèle, Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, à [Localité 6] [Adresse 8] [Adresse 5], pour tout acte devant lui être notifié
représentée par Maître Sophie AUGUSTO de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE,
ET
DÉFENDERESSE
Madame [J] [C] épouse [W] demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sandrine NEFF, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 10 mars 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [J] [C] épouse [W] un crédit d'un montant de 6.000 euros, remboursable en 24 mensualités d'un montant de 261,65 euros, au taux de 4,41% par an.
Mme [J] [C] épouse [W] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 11 janvier 2023, restée sans effet. Par suite, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a adressé un courrier du 06 février 2023 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite fait assigner Mme [J] [C] épouse [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 13] pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 4.982,87 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 4,41 % à compter du 06 février 2023, et jusqu’à parfait paiement,- 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,.
Appelée à l'audience du 10 septembre 2024, l'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 05 novembre 2024 à la demande de la défenderesse.
A cette audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions déposées et sollicite de débouter la défenderesse de l'ensemble de ses demandes et la condamnation de Mme [J] [C] épouse [W] au paiement des sommes suivantes : - 4.676,65 euros en principal avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 06 février 2023, et jusqu'à parfait paiement, - 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE expose que Mme [J] [C] épouse [W] ne s'est pas régulièrement acquittée du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) date du 05 avril 2022, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. En réponse aux prétentions et moyens invoqués par Mme [J] [C] épouse [W], elle fait valoir : - que le contrat n'est pas entaché de nullité pour déblocage prématuré des fonds, la mise à disposition de ceux-ci étant intervenu après 7 jours, soit le 18 mars 2022 (article L312-55 Ccons.) ; - qu'elle n'est pas en mesure de produire le FICP; - que le montant des sommes versées par Mme [J] [C] épouse [W] s'élève à la somme de 1667,99 € ; - que l'encadré du contrat est conforme aux dispositions légales (R312-10 Ccons.) ; - que la déchéance du terme est régulière, n'étant pas imposé d'envoyer une mise en demeure dès le premier impayé, ni de viser la clause résolutoire dans ce courrier de mise en demeure ; - que défenderesse ne peut se prévaloir d'aucun préjudice découlant de l'absence de mention de la clause résolutoire dans la mise en demeure envoyée et doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; - qu'elle justifie avoir rempli ses obligations d'information précontractuelles (FIPEN et fiche explicative signées- L312-12 Ccons.) et que le crédit souscrit n'entraine pas un endettement excessif de sorte que Mme [J] [C] épouse [W] doit être déboutée de ses demandes en dommages et intérêts à ce titre ;
- que le justificatif de formation de l'intermédiaire doit êtr