JCP FOND, 8 janvier 2025 — 24/01127
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 24/01127 N° Portalis DBX4-W-B7I-SYVQ
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 08 Janvier 2025
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[G] [O] [I]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 08 Janvier 2025
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 08 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 05 novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [G] [O] [I] demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Victoria SEBBAH - DE BARRAU de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 11 octobre 2018, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [G] [I] un contrat de rachat de crédits n°50462831178 d'un montant de 10.500 euros, remboursable en 54 mensualités d'un montant de 220,19 euros, au taux de 5,10% par an, hors contrat d'assurance.
Ne pouvant faire face à ses obligations Madame [G] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne le 22 mai 2019 et un plan a été homologué le 14 novembre 2019 lequel prévoit, concernant la créance de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE pour un montant de 9493,58 euros : - un premier palier avec suspension des échéances sur six mensualités, - un deuxième palier prévoyant un paiement de 4 mensualités de 25,75 euros, - et un troisième palier de 74 mensualités de 113,40 euros.
Par décision du 06 mai 2021, le tribunal de céans a déclaré irrecevable la contestation des mesures par Mme [I]. Ses autres recours ont été rejetés par jugements des 19 décembre 2021 et 03 mars 2023.
Madame [G] [I] ayant cessé de faire face à ses obligations relatives aux échéances du crédit, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE lui a adressé une lettre recommandée en date du 21 mars 2023 la sommant de régler la somme de1298,90 euros et lui indiquant qu'à défaut, son plan de surendettement serait caduc. Par suite, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE lui a adressé un courrier recommandé le 12 avril 2023 l’informant de la caducité du plan et lui réclamant la totalité de la somme due, augmentée des intérêts.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner Madame [G] [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 9.442,08 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel à compter de l'arrêté de compte du 12 avril 2023, - 500 euros au titre de dommages et intérêts, - 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 07 mai 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois contradictoires à la demande des parties.
Lors de l'audience du 05 novembre 2024, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes. A l'appui de ses prétentions, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE expose que Madame [G] [I] ne s'est pas régulièrement acquittée du paiement des mensualités du crédit conformément au plan de surendettement et qu’elle a cessé de remplir ses obligations, le 1er incident non régularisé étant fixé au 28 février 2022. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a produit à l'audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
Madame [G] [I], représentée par son conseil, et se rapportant à ses écritures déposées, sollicite de fixer la créance à la somme de 9442,08 euros, de lui accorder les plus larges délais de paiement et de débouter la demanderesse du surplus de ses demandes.
A l’appui de ses demandes elle fait valoir sa situation financière.
L'affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
A – Sur l’office du juge
En application de l’article R63