CH3 divorces-contentieux, 9 janvier 2025 — 24/00530
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT du 09 Janvier 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/00530 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IA3V AFFAIRE : [W] / [V] MINUTE :
Copie exécutoire : Me Charlotte NIEUVIARTS Me Cleo DELON
Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [U] [W] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Maître Charlotte NIEUVIARTS de la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS, avocats au barreau de la DROME (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003234 du 01/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [R] [V] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Me Cleo DELON, avocat au barreau de la DROME (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2023-003098 du 30/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 14 Novembre 2024
JUGEMENT :
- contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [W] et M. [T] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 9] (26) sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus trois enfants : [S], née le [Date naissance 4] 2008, décédée le [Date décès 8] 2010,Pharell, né le [Date naissance 2] 2012,Maeva, née le [Date naissance 7] 2017. Par acte de commissaire de justice du 9 février 2024, Mme [U] [W] a fait assigner M. [T] [V] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 22 mars 2024 au Tribunal Judiciaire de Valence sans indiquer le fondement de sa demande.
Lors de l’audience du 22 mars 2024 le Juge de la Mise en Etat a renvoyé l’affaire à son audience du 7 mai 2024, puis au 28 mai 2024.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 3 juillet 2024 le Juge de la Mise en État du Tribunal Judiciaire de Valence a parmi d’autres dispositions : constaté la résidence séparée des époux,donné acte à l’épouse de ce qu’elle déclare habiter séparément depuis le 1er novembre 2023,attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal, à titre gratuit,dit n’y avoir lieu à devoir de secours,fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est,ordonné la remise des vêtements et objets personnels,rejeté la demande d’exercice exclusif de l'autorité parentale,constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,rappelé que conformément à l'article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,rappelé que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à l'amiable à défaut de meilleur accord,constaté que M. [T] [V] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité,rappelé que la date des effets des mesures provisoires est, sauf meilleur accord des parties, ou disposition contraire dans la présente décision, la date de délivrance de l’assignation,débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond,renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 06 septembre 2024 pour les conclusions au fond du demandeur. Dans ses conclusions régulièrement communiquées par la voie électronique le 15 octobre 2024 Mme [U] [W] a demandé au juge aux affaires familiales de : prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, pour acceptation du principe de la rupture du mariage,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,