DETENTION PROVISOIRE, 10 janvier 2025 — 24/00006
Texte intégral
10/01/2025
DÉCISION N° 3/25
N° RG 24/00006 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QIAE
[O] [M] [W]
C/
Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
***
INDEMNISATION A RAISON D'UNE DÉTENTION PROVISOIRE
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Décision prononcée le DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ par Anne DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
DÉBATS :
En audience publique, le 05 Décembre 2024, devant Anne DUBOIS, présidente déléguée, assistée de C. IZARD, greffière
MINISTÈRE PUBLIC :
Représenté lors des débats par Olivier JANSON, avocat général, qui a fait connaître son avis.
La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
DEMANDEUR
Monsieur [O] [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie PENNARUN, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Ouajdi AMRI, substituant Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Le 18 décembre 2023, M. [O] [M] [W] a comparu devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits d'agression sexuelle. L'affaire a été alors renvoyée au 25 janvier 2024 et un mandat de dépôt a été décerné. A l'audience du 25 janvier 2024 l'affaire a été à nouveau renvoyée au 16 février 2024.
Le 13 février 2024, M. [W] a été remis en liberté et le 16 février 2024, il a bénéficié d'une décision de relaxe.
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 30 mai 2024, il a sollicité l'indemnisation du préjudice découlant de la détention intervenue du 18 décembre 2023 au 16 février 2024, soit une durée de 60 jours, et demande à la première présidente de lui allouer les sommes de :
- 35 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- 18 949,08 euros au titre de son préjudice matériel ;
- 3 000 euros au titre des frais d'avocat.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 8 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience du 5 décembre 2024 et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, il a maintenu ses prétentions.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 4 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la première présidente de :
- à titre principal, déclarer la requête irrecevable, faute de production d'un certificat de non-appel,
- à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l'attente de la production d'un casier judiciaire,
- à titre infiniment subsidiaire, sous réserve de la production du certificat de non-appel, de la fiche pénale et d'un casier judiciaire,
- débouter M. [W] de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice matériel,
- faire droit à sa demande au titre de son préjudice moral dans la limite de 8 500 euros,
- limiter l'indemnisation sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 090 euros HT, soit 1 308 euros TTC.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 22 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande à la première présidente de :
- déclarer la demande recevable,
- fixer la durée de la détention provisoire indemnisable à 58 jours,
- statuer sur l'indemnisation du préjudice moral dont le montant ne saurait excéder 8 500 euros,
- statuer sur l'indemnisation du préjudice matériel dont le montant ne saurait excéder 4 847,08 euros,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
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MOTIVATION :
Sur la recevabilité :
La requête à laquelle sont joints la fiche pénale et le certificat de non appel, qui répond aux conditions de l'article 149 du code de procédure pénale et aux modalités et délai prévus par les articles 149-2 et R. 26 du même code, sera déclarée recevable pour la détention subie du 18 décembre 2023 au 16 février 2024, soit une durée de 60 jours.
Sur le fond :
L'indemnisation du préjudice moral que le requérant est en droit réclamer du fait de sa détention ayant été suivie d'une décision de relaxe devenue définitive, doit tenir compte non seulement de la durée de détention indemnisable, mais aussi de la personnalité de l'intéressé, de son environnement familial et professionnel ainsi que de ses antécédents judiciaires.
Il convient de rappeler que seul le préjudice personnellement subi par le demandeur en lien direct et certain avec la détention doit être réparé.
En l'espèce, M. [O] [M] [W] a été incarcéré pendant 60 jours alors qu'il était âgé de 40 ans.
S'agissa