REFERES 1° PRESIDENT, 10 janvier 2025 — 24/00146

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 10 Janvier 2025

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

6/25

N° RG 24/00146 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQKX

Décision déférée du 07 Août 2024

- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse - F 22/01792

DEMANDERESSE

S.A.R.L. CHARLSTON

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Aude CANON, substituant Me Jean-Paul CLERC, avocat au barreau de Toulouse

DEFENDEUR

Monsieur [J] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de Toulouse

DÉBATS : A l'audience publique du 06 Décembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 10 Janvier 2025

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

M. [J] [X] a été embauché par la SARL Charlston, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, pour 65 heures mensuelles, à compter du 21 octobre 2021 et pour une rémunération mensuelle brute de 882,87 euros.

Par correspondance du 5 août 2022, Mme [H] [I], cogérante de la société, a conseillé à M. [X] de prendre des congés en raison de son attitude envers des clientes. A compter de cette date, l'intéressé n'est pas revenu travailler et les bulletins de salaire ont été émis et adressés à son domicile avec la mention 'absence non rémunérée'.

Par requête du 29 novembre 2022, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une demande en paiement de salaire ainsi que la remise des documents de fin de contrat.

Par ordonnance du 24 mars 2023, le conseil a jugé qu'il n'y avait pas lieu à référé en raison de l'existence d'une contestation sérieuse portant sur la demande de remise des bulletins de paie rectifiés, du certificat de travail et de l'attestation pôle emploi et a invité M. [X] à mieux se pourvoir.

M. [X] a alors saisi le conseil de prud'hommes, au fond, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par jugement du 7 août 2024, le conseil a notamment :

- dit que la société Charlston a manqué à ses obligations contractuelles et prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] aux torts de la société,

- dit que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 7 août 2024,

- en conséquence, condamné la SARL Charlston à verser à M. [X] les sommes de :

21 188,88 euros bruts au titre du paiement des salaires dus pour la période d'aout 2022 à aout 2024,

2 188,88 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,

882,87 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

882,87 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

88,28 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

606,95 euros au titre de l'indemnité légale de fin de contrat,

1 000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et de mauvaise foi du contrat de travail,

- condamné la SARL Charlston à remettre à M. [X] les bulletins de paie rectifiés jusqu'au 7 août 2024, l'attestation pôle emploi et le certificat de travail conformément à la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois de la notification du jugement,

- ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble de la décision,

- condamné la SARL Charlston aux dépens et à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL Charlston a interjeté appel de cette décision le 10 septembre 2024.

Par acte du 27 septembre 2024, elle a fait assigner M. [X] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :

- à titre principal, juger que la poursuite de l'exécution provisoire entrainerait des conséquences économiques manifestement excessives pour elle et qu'il existe des moyens sérieux de réformation de l'ordonnance frappée d'appel,

- ordonner en conséquence l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement du 7 aout 2024 dans l'attente de l'issue de la procédure d'appel,

- à titre subsidiaire, constater l'offre de consignation qu'elle a formulée en garantie de la créance de M. [X],

- lui ordonner de consigner sur le compte Carpa de son conseil la somme de 28 838,73 euros, correspondant au montant des condamnations mises à sa charge, dans l'attente de l'arrêt de a cour d'appel de Toulouse à interven