4eme Chambre Section 2, 10 janvier 2025 — 23/02156
Texte intégral
10/01/2025
ARRÊT N°25/1
N° RG 23/02156
N° Portalis DBVI-V-B7H-PQRC
FCC/ND
Décision déférée du 30 Mai 2023
Tribunal du travail de TOULOUSE
(F 21/00940)
MME MISPOULET
SECTION ACTIVITES DIVERSES
[V] [I]
C/
S.A.S. SPIE ICS
HOMOLOGATION TRANSACTION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [V] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Laure LEONI, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-3479 du 13/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMEE
S.A.S. SPIE ICS, venant aux droits de la SAS SPIE INFOSERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant, F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargée du rapport et AF. RIBEYRON, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE :
Saisi par Mme [I] le 24 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a, par jugement du 17 mai 2023 :
- dit que le licenciement de Mme [I] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société SPIE Infoservices à régler à Mme [I] les sommes suivantes :
* 3.616 € bruts au titre de l'indemnité de préavis,
* 361,60 € bruts au titre des congés payés y afférents,
* 3.001,28 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- rappelé que les créances salariales (soit les sommes de 3.616 € et 361,60 €) produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement, et qu'elles sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire, la moyenne reconstituée des trois derniers mois étant de 1.808 €,
- rappelé que les créances indemnitaires (soit la somme de 3.001,28 €) produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
- condamné la société SPIE Infoservices aux dépens,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse.
Mme [I] a interjeté appel de ce jugement le 16 juin 2023.
Mme [I] a établi des conclusions au fond notifiées par voie électronique le 17 septembre 2023.
La SAS SPIE ICS venant aux droits de la SAS SPIE Infoservices a établi des conclusions au fond notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023.
Les parties ont signé un protocole d'accord transactionnel daté du 20 novembre 2024, la société versant à Mme [I] une indemnité forfaitaire de 7.000 € et Mme [I] renonçant à ses demandes.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 26 novembre 2024 en vue d'une fixation à l'audience du 12 décembre 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, Mme [I] demande à la cour de :
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
- homologuer le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties,
- constater l'extinction de l'instance et l'action entre Mme [I] et la SAS SPIE ICS,
- dire et juger que, conformément à l'accord conclu, chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, la SAS SPIE ICS demande à la cour de :
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
- homologuer le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties,
- constater l'extinction de l'instance et l'action entre Mme [I] et la SAS SPIE ICS,
- dire et juger que, conformément à l'accord conclu, chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens.
A l'audience, la nouvelle date de clôture a été fixée au