4eme Chambre Section 2, 10 janvier 2025 — 23/01800

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Texte intégral

10/01/2025

ARRÊT N°25/7

N° RG 23/01800

N° Portalis DBVI-V-B7H-PONF

FCC/ND

Décision déférée du 04 Avril 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse

( 22/00584)

MME BOST

SECTION COMMERCE

[X] [R]

C/

S.A.R.L. ILEC

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [X] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.R.L. ILEC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Julien POURQUIE-KESSAS de l'AARPI KOOP AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [X] [R] a été embauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 15 juin 2020 en qualité de technico-commerciale/employée polyvalente par la SARL ILEC. Le contrat contenait une clause de non-concurrence.

La convention collective applicable est celle du commerce de gros.

Par courrier daté du 8 octobre 2021, adressé par LRAR à la SARL ILEC, Mme [R] a démissionné. Le contrat de travail a pris fin au 13 novembre 2021, à l'issue d'un préavis d'un mois. La SARL ILEC n'a pas libéré Mme [R] de la clause de non-concurrence ; elle a émis des bulletins de paie mentionnant le paiement des sommes de 233,45 € bruts à titre de contrepartie de la clause de non-concurrence, outre congés payés de 23,35 € bruts (soit 202,81 € nets) en novembre 2021, et 411,97 € bruts outre congés payés de 41,20 € bruts (soit 457,90 € nets) en décembre 2021.

Le 15 novembre 2021, Mme [R] a signé un contrat à durée indéterminée avec la société CD Sud pour un poste de technico-commerciale.

Par LRAR du 9 décembre 2021, le conseil de la SARL ILEC a informé la société CD Sud de l'existence d'une clause de non-concurrence liant Mme [R] ; par LRAR du même jour, il a également rappelé cette clause à Mme [R].

Par lettre remise en main propre le 30 décembre 2021, la société CD Sud a rompu la période d'essai de Mme [R], avec effet au 14 janvier 2022.

Le 15 avril 2022, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, de l'indemnité pour travail dissimulé, de la rémunération variable, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la contrepartie la clause de non-concurrence, de dommages et intérêts pour non paiement de cette contrepartie et de dommages et intérêts pour atteinte à la liberté de travailler.

A titre reconventionnel, la SARL ILEC a demandé le remboursement de la somme payée au titre de la clause de non-concurrence.

Par jugement du 4 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [R] à payer à la SARL ILEC la somme de 202,81 € au titre de l'indemnité de non-concurrence indûment perçue,

- débouté la SARL ILEC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [R] aux entiers dépens.

Mme [R] a interjeté appel de ce jugement le 17 mai 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

Par conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [R] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et jugé que la prise d'acte de Mme [R] produit les effets d'une démission, débouté Mme [R] de ses demandes d'heures supplémentaires, repos compensateurs, indemnité pour travail dissimulé, dommages et intérêts au titre de la rémunération variable, indemnité de licenciement, dommages et intérêts, jugé que Mme [R] n'avait pas respecté la clause de non-concurrence et l'a condamnée au paiement de la somme de 202,81 € au titre de la clause de non-concurrence,

Et, statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés,

- juger