4eme Chambre Section 2, 10 janvier 2025 — 23/01795
Texte intégral
10/01/2025
ARRÊT N°25/6
N° RG 23/01795
N° Portalis DBVI-V-B7H-POMQ
FCC/ND
Décision déférée du 04 Avril 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
(F21/00197)
MME BOST
SECTION COMMERCE
[B] [T]
C/
S.A.R.L. [S] IMMO & ASSOCIES
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANT
Monsieur [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.R.L. [S] IMMO & ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [T] a été embauché selon un contrat à durée indéterminée non versé aux débats du 25 avril 2016 en qualité de négociateur immobilier par la SARL [S] immo & associés ; selon les parties, il a démissionné le 30 septembre 2016.
Les parties ont alors conclu un contrat de professionnalisation sur la période du 1er octobre 2016 au 31 août 2017 pour un poste de négociateur immobilier ; la relation de travail s'est ensuite poursuivie à temps plein sans qu'un contrat de travail écrit ne soit formalisé. Les bulletins de paie mentionnaient un statut VRP.
La convention collective applicable est celle de l'immobilier.
M. [T] a été placé en activité partielle du 16 mars au 9 juin 2020 dans le contexte de la crise sanitaire, puis en arrêt maladie à compter du 10 juin 2020.
Par LRAR du 26 juin 2020, la SARL [S] Immo & associés a convoqué M. [T] à un entretien préalable au licenciement fixé le 7 juillet 2020, puis l'a licencié pour faute grave par LRAR du 10 juillet 2020 en le mettant en demeure de restituer les effets professionnels en ce compris l'ordinateur portable, les fichiers, codes d'accès et mots de passe. La relation de travail a pris fin le même jour.
La SARL [S] Immo & associés a réitéré sa demande de restitution par LRAR du 27 juillet 2020, puis par sommation interpellative du 4 septembre 2020 par voie d'huissier ; M. [T] a alors répondu qu'il ne souhaitait pas faire de restitution avant d'avoir consulté son avocat. Les 11 et 29 septembre 2020, l'huissier a établi un constat, M. [T] restituant un ordinateur et un téléphone portable.
Le 20 octobre 2020, la SARL [S] Immo & associés a saisi le tribunal de commerce de Toulouse afin de faire constater par huissier des actes de concurrence déloyale, ce qui a donné lieu à une ordonnance sur requête du 21 octobre 2020 et à un constat d'huissier des 14 décembre 2020 et 11 janvier 2021.
Le 6 avril 2021, la SARL [S] Immo & associés a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de restitution de documents et de cessation d'utilisation de ceux-ci. Par ordonnance du 18 juin 2021, le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé ; sur appel formé par la SARL [S] Immo & associés, par arrêt du 18 février 2022, la cour d'appel de Toulouse a confirmé l'ordonnance et condamné la SARL [S] Immo & associés au paiement de la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 10 février 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, du 13e mois, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre reconventionnel, la SARL [S] Immo & associés a demandé des dommages et intérêts pour concurrence déloyale.
Par jugement du 4 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit et jugé que la faute grave n'est pas établie en l'espèce,
- dit et jugé que le licenciement de M. [T] est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire moyen de M. [T] à 2.099,30 €,
- condamné la SARL [S] Immo & associés à verser à M. [T] les sommes suivantes :
* 4.198,86 € au titre de l'inde