4eme Chambre Section 2, 10 janvier 2025 — 23/01677

other Cour de cassation — 4eme Chambre Section 2

Texte intégral

10/01/2025

ARRÊT N°25/4

N° RG 23/01677

N° Portalis DBVI-V-B7H-PNVR

FCC/ND

Décision déférée du 04 Avril 2023

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de TOULOUSE

(21/00763)

M. LOBRY

SECTION COMMERCE

SAS SAINT GEORGES PROMOTION

C/

[F] [M]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

SAS SAINT GEORGES PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me Matthieu BARTHES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

Madame [F] [M]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau D'ARIEGE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [F] [M] a été embauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2016 en qualité d'assistante de direction par la SAS Saint Georges Promotion. Elle est ensuite devenue responsable prescription. Un avenant portant sur sa rémunération a été conclu à compter du 1er mai 2019.

La convention collective applicable est celle de la promotion immobilière.

Dans le cadre de la crise sanitaire, les bulletins de paie de Mme [M] mentionnaient :

- un arrêt maladie du 17 mars au 3 avril 2020 ;

- des congés payés et RTT du 6 au 17 et du 20 au 21 avril 2020 ;

- une activité partielle du 22 avril au 10 mai 2020, une activité partielle de 20 % du 11 au 31 mai 2020, une activité partielle de 50 % le 2 juin 2020,une activité partielle le 3 juin 2020 et une activité partielle de 50 % le 4 juin 2020.

Par courrier du 24 avril 2020, Mme [M] a demandé une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Les parties ont signé une rupture conventionnelle portant la date du 28 avril 2020 mentionnant un entretien du même jour et une indemnité de 3.450,69 €. Par LRAR du 2 juin 2020, Mme [M] a réclamé des commissions. La SAS Saint Georges Promotion a établi des documents mentionnant une fin de contrat au 4 juin 2020. Mme [M] a contesté son solde de tout compte par LRAR du 10 juin 2020 puis son conseil a allégué des difficultés d'exécution du contrat de travail, un non paiement de commissions, RTT et frais, et une nullité de la rupture conventionnelle par LRAR du 4 décembre 2020.

Le 21 mai 2021, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de commissions, de frais professionnels et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de la nullité de la rupture conventionnelle, et de remise sous astreinte des documents sociaux conformes.

Par jugement de départition du 4 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- condamné la SAS Saint Georges Promotion à payer à Mme [M] les sommes suivantes :

* 18.996 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

* 1.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur,

* 28.912,82 € à titre de rappel de commissions, outre 2.891,28 € de congés afférents,

- débouté Mme [M] du surplus de ses demandes,

- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R.1454-28 du code du travail s'élève à 3.554,99 €,

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunération et indemnités mentionnées au 2e de l'article R.1454-14 du code du travail,

- ordonné l'exécution provisoire pour le surplus,

- débouté la SAS Saint Georges Promotion de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Saint Georges Promotion à Mme [M] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Saint Georges Promotion aux entiers dé