4eme Chambre Section 2, 10 janvier 2025 — 23/01580

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Texte intégral

10/01/2025

ARRÊT N°25/3

N° RG 23/01580

N° Portalis DBVI-V-B7H-PNGX

FCC/ND

Décision déférée du 22 Mars 2023

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de TOULOUSE

( 21/01790)

MME SAYAH

SECTION ACTIVITES DIVERSES

[S] [P]

C/

[Z] [G]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [S] [P]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Solène MERIEUX, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

Madame [G] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Nicolas CAMART, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [S] [P] a été embauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (160,33 heures par mois) daté du 10 septembre 2019, à effet du même jour, en qualité de collaborateur social, catégorie employés, par Mme [G] [Z] qui exerce en qualité d'entrepreneur individuel des activités comptables au sein du cabinet [G] [Z] sis à [Localité 4].

La convention collective applicable est celle des cabinets d'experts comptables et commissaires aux comptes.

Mme [P] a été placée en arrêt maladie du 12 octobre au 12 novembre 2020 puis du 2 au 23 avril 2021.

Par courrier du 16 avril 2021, Mme [P] a démissionné. Le contrat de travail a pris fin au 15 mai 2021.

Par LRAR du 1er juin 2021, Mme [P] s'est plainte de l'absence de réception des documents de fin de contrat.

Par LRAR du 21 juin 2021, adressée à Mme [Z], le conseil de Mme [P] a allégué des manquements de Mme [Z] et soutenu que la démission était due à ces manquements ; il a également contesté le solde de tout compte.

Le 22 décembre 2021, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de rémunérations, de l'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

A titre reconventionnel, Mme [Z] a demandé le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis.

Par jugement du 22 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- dit que la prise d'acte du contrat de travail de Mme [P] produit les effets d'une démission,

- condamné Mme [Z] à régler à Mme [P] les sommes suivantes :

* 289,52 € au titre de rappel de salaires pour heures effectués avant la prise de ses fonctions,

* 28,95 € au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,

- rappelé que les créances salariales (soit les sommes de 289,52 € et 28,95 €) produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement, et qu'elles sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire, la moyenne des trois derniers mois étant de 2.824,60 €,

- rejeté le surplus des demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble de la décision.

Mme [P] a interjeté appel de ce jugement le 29 avril 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

Par conclusions récapitulatives et responsives notifiées par voie électronique le 26 décembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [P] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [Z] à régler à Mme [P] les sommes de 289,52 € au titre du rappel de salaire pour heures effectuées avant la prise de ses fonctions et 28,95 € au titre des congés payés afférents, rappelé les dispositions relatives aux intérêts au taux légal et à l'exécution provisoire et débouté Mme [Z] de ses demandes formulée à l'encontre de Mme [P],

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte du contrat de travail de Mme [P] produit les effets d'une démission, et débouté Mme [P] de ses demandes formulées au titre des heures de travail impayées accomplies après la prise de fonction et du travail dissimulé, et de la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux t