4eme Chambre Section 1, 10 janvier 2025 — 23/00519
Texte intégral
10/01/2025
ARRÊT N°2025/4
N° RG 23/00519 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PICB
MD/CD
Décision déférée du 11 Janvier 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (21/00598)
M. MISPOULET
Section Activités Diverses
S.N.C. UGOLF TOULOUSE
C/
[B] [E]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.N.C. UGOLF TOULOUSE
[Adresse 2]
[Localité 4] FRANCE
Représentée par Me Géraud VACARIE de l'ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Marc DESMICHELLE de l'AARPI DESMICHELLE BESSON, avocat au barreau de PARIS
INTIM''
Monsieur [B] [E]
Chez Madame [S] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/004931 du 27/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 septembre 2020, M. [B] [E] a conclu un contrat d'apprentissage à durée déterminée de 22 mois à effet du 1er octobre 2020 avec la SNC Ugolf Toulouse dans le cadre de sa formation BTS de 1370 heures au sein de l'institut supérieur [5] , pour une rémunération mensuelle de 815,89 euros et une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
Le contrat est soumis à la convention collective nationale du golf.
Du fait du contexte de la crise sanitaire, les golfs ont fait l'objet d'une fermeture du 30 octobre au 30 novembre 2020.
M.[E] a été placé en arrêt maladie du 26 février au 17 mars 2021.
Par courrier recommandé du 17 mars 2021, M. [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en raison de divers manquements de l'employeur en matière de jours de repos, heures supplémentaires et heures dominicales notamment.
L'employeur, par lettre du 29 mars 2021, prenait bonne note de la prise d'acte de rupture du contrat en alternance par M. [E].
M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 20 avril 2021 pour demander la rupture anticipée de son contrat d'apprentissage aux torts exclusifs de l'employeur, sa condamnation pour travail dissimulé, ainsi que le versement de diverses sommes, notamment au titre d'heures supplémentaires et dominicales.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 11 janvier 2023, a :
- dit que la prise d'acte intervenue le 17 mars 2021 est une rupture anticipée du contrat d'apprentissage de M. [E] aux torts exclusifs de la société Ugolf Toulouse.
En conséquence,
- condamné la société Ugolf Toulouse à régler à M. [E] les sommes suivantes :
706,615 euros bruts, à titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires,
833,33 euros bruts, au titre du paiement des heures dominicales,
4 895,34 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
13 870,81 euros, au titre des dommages et intérêts équivalant à la rémunération due jusqu'au terme du contrat au 20 août 2020 [2022],
203,975 euros bruts, au titre de l'indemnité des congés payés,
1 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
- rappelé que les créances salariales (soit les sommes de 706,615 euros, 833,33 euros et 203,975 euros) produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement, et qu'elles sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire, la moyenne reconstituée des trois derniers mois étant de 815,89 euros,
- rappelé que les créances indemnitaires (soit les sommes de 4 895,34 euros, 13 870,81 euros et 1 000 euros) produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
- ordonné la société Ugolf Toulouse à remettre à M. [E] l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail, le solde de tout compte et le bulletin de paie récapitulatif pour la période à la date de rupture de la relation de travail soit le 20 août 2020 conformément à la présente décision,
- condamné la société Ugolf Toulo