4eme Chambre Section 1, 10 janvier 2025 — 23/00058
Texte intégral
10/01/2025
ARRÊT N°2025/3
N° RG 23/00058 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PFZJ
MD/CD
Décision déférée du 08 Décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F21/01024)
D. ROSSI
Section Commerce chambre 2
[D], [U] [F]
C/
S.A.S. ISOR HOLDING
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [D], [U] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Claude YEPONDE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/000427 du 16/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIM''E
S.A.S. ISOR HOLDING
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, faisant fonction de présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [F] a été embauché du 6 décembre 2016 au 31 janvier 2017 par la Sas Isor Holding en qualité d'agent de propreté suivant contrat de travail à durée déterminée, renouvelé, régi par la convention collective nationale des salariés des entreprises de propreté et services associés.
M. [F] a été embauché à durée indéterminée et à temps plein selon avenant du 1er juillet 2017.
M. [F] a été victime d'un accident du travail le 13 octobre 2017 et a repris son poste le 22 octobre 2017.
Il a de nouveau été victime d'un accident du travail le 11 avril 2018 et n'a pas réintégré son emploi.
Lors de la visite de reprise du 20 novembre 2018, le médecin du travail a déclaré M. [F] inapte à tout emploi, l'état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Après avoir été convoqué par courrier du 4 décembre 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 13 décembre 2018, il a été licencié par courrier du 19 décembre 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 6 juin 2019 pour contester son licenciement, demander la condamnation de la Sas Isor Holding pour avoir manqué à son obligation de sécurité, et demander le versement de diverses sommes.
L'affaire a été radiée par décision du 8 juillet 2021 et réinscrite au rôle le jour même.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 2, par jugement du 8 décembre 2022, a :
- constaté que M. [F] ne démontre pas ses demandes au titre des rappels de salaire,
- dit que la Sas Isor a respecté les délais de remise des documents sociaux,
- dit que la Sas Isor a respecté son obligation de sécurité,
- dit que le licenciement de M. [F] pour impossibilité de reclassement consécutive à son inaptitude,
- déclaré irrecevable la demande de la Sas Isor au titre du remboursement pour trop perçu dans le règlement de l'indemnité de licenciement versée à M. [F].
En conséquence,
- débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la Sas Isor de sa demande au titre du remboursement du trop perçu dans le règlement de l'indemnité de licenciement versée à M. [F],
- débouté la Sas Isor de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 5 janvier 2023, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 4 avril 2023, M. [D] [F] demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a débouté la Sas Isor de sa demande au titre du remboursement du trop-perçu dans le règlement de l'indemnité de licenciement et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant, à nouveau,
- condamner la Sas Isor Holding à lui payer les sommes suivantes :
Rappels de salaire : 1 762,49 euros
Congés payés sur rappels de salaire : 176,25 euros
Indemnité compensatrice de préavis : 3 227,54 euros
Indemnité spéciale de licenciement : 1 613,77 euros
Dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat:
4 000 euros
Dommages intérêts pour manquement à l'