4eme Chambre Section 1, 10 janvier 2025 — 22/04444

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Texte intégral

10/01/2025

ARRÊT N°2025/2

N° RG 22/04444 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFFQ

MD/CD

Décision déférée du 01 Décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 21/00152)

G. PUJOL

Section Commerce chambre 2

[H] [Z]

C/

S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [H] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Joanne MORERE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Nissa JAZOTTES de la SELARL JAZOTTES & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [H] [Z] a été embauché du 8 mars au 11 septembre 2010 par la société Logidis comptoirs modernes, appartenant au groupe Carrefour, en qualité de préparateur de commandes suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée le 12 septembre 2010 et la SAS Carrefour supply chain est venue aux droits de la société Logidis comptoirs modernes.

M. [Z] a été reconnu travailleur handicapé par décision de la MDPH du 28 août 2019, pour la période du 27 août 2019 au 31 juillet 2029.

Par courrier du 15 octobre 2020, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 octobre 2020.

À compter du 24 octobre 2020, M. [Z] a été placé en arrêt maladie jusqu'au 13 novembre 2020, lequel a été prolongé jusqu'au 6 décembre 2020.

Par courrier du 26 octobre 2020, la date de l'entretien préalable a été reportée au 4 novembre 2020.

M. [Z] a été licencié par courrier du 10 novembre 2020 pour faute grave à savoir une attitude menaçante et agressive envers ses supérieurs hiérarchiques.

M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 04 février 2021 pour contester son licenciement en raison du harcèlement moral subi et demander le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, chambre 2, par jugement du 1er décembre 2022, a :

- jugé que le licenciement de M. [Z] est constitutif d'une faute grave,

- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Carrefour supply chain de sa demande reconventionnelle,

- condamné M. [Z] aux entiers dépens.

Par déclaration du 23 décembre 2022, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 24 février 2023, M. [H] [Z] demande à la cour de :

- infirmer dans son intégralité le jugement en ce qu'il :

* a jugé que le licenciement est constitutif d'une faute grave,

* l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

* a débouté la société Carrefour supply chain de sa demande reconventionnelle,

* l'a condamné aux entiers dépens,

en conséquence, à titre principal :

- juger que le licenciement est nul en raison du harcèlement moral subi,

- condamner la société Carrefour supply chain à lui payer les sommes suivantes:

* 2 562 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 256,20 euros au titre des congés payés afférents,

* 30 744 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul (1 an de salaire, indemnité non plafonnée article L. 1235-3-1 du code du travail)

* 6 974,33 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral en raison du harcèlement moral,

* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

à titre subsidiaire,

- juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Carrefour supply chain à lui payer les sommes suivantes :

* 2 562 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 256,20 euros au titre des congés payés afférents,

* 25 620 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10 mo