4eme Chambre Section 1, 10 janvier 2025 — 22/04384

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Texte intégral

10/01/2025

ARRÊT N°2025/1

N° RG 22/04384 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PE7Z

MD/CD

Décision déférée du 17 Novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F20/01390)

C. DE NADAI

Section Industrie

[W] [S]

C/

Association CGEA

S.E.L.A.R.L. JULIEN PAYEN

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [W] [S]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Nathalie BLANCHET de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/003513 du 06/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIM''E

Association CGEA

[Adresse 1]

[Localité 3]

Sans avocat constitué

S.E.L.A.R.L. JULIEN PAYEN ès qualités de mandataire liquidateur de la Société SUD OUEST FILET TOULOUSAIN

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- R''PUT'' CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

M. [W] [S] a été embauché le 4 février 2019 par la Sarl Sud Ouest Filet Toulousain, dite SOFT, en qualité de charpentier-couvreur suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [S] occupait le poste de chef équipe charpente.

Par courrier du même jour, la Sarl SOFT a convoqué M. [S] à un entretien préalable au licenciement fixé le 24 octobre 2019.

M. [S] a sollicité un report de l'entretien par mails des 25 et 31 octobre 2019.

La Sarl SOFT lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse par courrier du 30 octobre 2019.

Le 31 octobre 2019, M. [S] a adressé une plainte à l'Inspection du travail.

M. [S] a contesté son licenciement auprès de la Sarl SOFT par mail du 4 novembre 2019, ainsi que le respect par l'employeur de ses obligations de sécurité au travail et de paiement des salaires.

M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 13 octobre 2020 pour contester son licenciement, demander sa reclassification conventionnelle, la condamnation de la Sarl SOFT au titre d'un manquement à son obligation de sécurité, ainsi que le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie, par jugement du 17 novembre 2022, a :

- jugé que le licenciement de M. [S] sans cause réelle et sérieuse est justifié,

- débouté M. [S] de ses demandes de dommage-intérêt pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [S] de ses demandes de dommage-intérêt sur l'irrégularité de la procédure de licenciement,

- débouté M. [S] sur sa demande de reclassification au poste de chef d'équipe,

- débouté M. [S] sur sa demande de rappel de rémunération,

- débouté M. [S] sur sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis,

- débouté M. [S] sur sa demande au titre de rappel sur indemnité de licenciement,

- condamné la Sarl SOFT exerçant sous l'enseigne SOFT Anti-chute, prise en la personne de son représentant légal au paiement au profit de M. [S] de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 114,95 euros au titre de remboursement de frais bancaires,

- débouté M. [S] sur sa demande de dommages et intérêts résultant des manquements de l'employeur sur la santé et sécurité,

- condamné la Sarl SOFT exerçant sous l'enseigne SOFT Anti-chute prise en la personne

de son représentant légal à payer à M. [S] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus des demandes,

- condamné la Sarl SOFT exerçant sous l'enseigne SOFT Anti-chute aux entiers dépens.

Par déclaration du 20 décembre 2022, M. [W] [S] a interjeté appel de ce jugement.

Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire d'office à l'égard de la Sarl SOFT et a nommé la Selarl Julien Payen ès qualités de mandataire liquidateur.

Par a