Chambre Sociale, 10 janvier 2025 — 24/00890
Texte intégral
N° RG 24/00890 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTFT
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00210
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 05 Février 2024
APPELANTE :
S.A.S. [12]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Olivier MAMBRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN
Société [9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Pauline FROGET, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 14 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] [L], salarié de la société [9] (la société [8]) mis à la disposition de la société [12] à compter du 8 avril 2015, a été victime d'un accident du travail le 30 mai 2016, qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 13] [Localité 11] [Localité 10] (la caisse). La déclaration d'accident du travail mentionnait que l'intéressé avait déclaré subir des insultes et propos racistes depuis son arrivée dans l'usine, 14 mois auparavant et qu'il lui était devenu impossible de poursuivre sa mission dans ces conditions. Le certificat médical initial mentionnait un malaise avec syndrome anxio-dépressif réactionnel.
Son état de santé a été déclaré consolidé au 15 février 2017 et la caisse lui a notifié un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %, porté à 30 % (dont 10 % à titre professionnel) par le tribunal du contentieux de l'incapacité dans un jugement du 7 décembre 2018, confirmé en appel.
M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit du tribunal judiciaire du Havre.
Par jugement du 5 février 2024, ce tribunal a :
- dit que l'accident du travail du 30 mai 2016 était dû à la faute inexcusable de l'employeur, substitué dans la direction par la société [12],
- ordonné à la caisse de majorer au montant maximum le capital versé en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
- dit que cette majoration serait directement versée à M. [L] par la caisse et qu'elle suivrait l'évolution de son taux d'IPP,
- condamné la caisse à verser à M. [L] une provision de 1 500 euros à valoir sur l'indemnisation de ses différents préjudices extra patrimoniaux,
- condamné la société [8] à rembourser à la caisse l'ensemble des sommes qu'elle devrait verser ou avancer à M. [L], et notamment les indemnités complémentaires à venir, la provision allouée, le coût de la majoration de la rente accordée dans la limite du taux d'IPP de 20 % qui lui est opposable et les frais d'expertise,
- déclaré la société [8] recevable et fondée en son action récursoire à l'encontre de la société [12],
- condamné cette dernière à relever et garantir la société [8] de toutes les conséquences financières résultant de l'action de M. [L], de tous les dépens et condamnations, tant en principal qu'en intérêts,
- avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [L], ordonné une expertise judiciaire et désigné un expert psychiatre, aux frais avancés par la caisse,
- condamné la société [8] à verser à M. [L] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [12] à garantir la société [8] au titre de ces frais,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- réservé les dépens.
La société [12] a interjeté appel de cette décision le 04 mars 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTE