Chambre Sociale, 10 janvier 2025 — 23/03825
Texte intégral
N° RG 23/03825 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQGW
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01613
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 19 Octobre 2023
APPELANT :
Monsieur [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Juliette AURIAU, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
Société [7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 07 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [F], salarié de la société [7], a été victime le 17 juillet 2015 d'un accident du travail.
La caisse a déclaré son état de santé consolidé au 30 novembre 2017 et fixé son taux d'incapacité permanente à 15 %.
Par jugement du 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, a :
- dit que l'accident du travail dont avait été victime M. [F] le 17 juillet 2015 avait pour cause la faute inexcusable de la société [7],
- fixé au maximum légal la majoration de la rente allouée à M. [F] conformément à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
- dit que la majoration suivrait le taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [F],
- ordonné une expertise médicale confiée au Dr [O], avec pour mission de décrire et évaluer les préjudices du salarié imputables à l'accident du travail,
- débouté M. [F] de sa demande de provision,
- déclaré opposable à [7] la prise en charge de l'accident du travail du 17 juillet 2015 et les conséquences financières de la faute inexcusable,
- dit que l'action récursoire de la CPAM pourrait s'exercer contre la société [7],
- dit que la société devrait s'acquitter auprès de la CPAM des sommes dont elle aurait fait l'avance,
- condamné la société à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert a déposé son rapport le 26 juillet 2022.
Par jugement du 19 octobre 2023, le tribunal a :
- fixé l'indemnisation des préjudices de M. [F] comme suit :
' déficit fonctionnel temporaire : 2 997, 50 euros
' besoin d'assistance par tierce personne : 240 euros
' préjudice esthétique temporaire : 600 euros
' préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
- débouté M. [F] du surplus de ses demandes indemnitaires,
- dit que la CPAM ferait l'avance de ces indemnités,
- condamné la société [7] à rembourser à la CPAM les sommes dont elle aurait fait l'avance,
- dit que les frais d'expertise seraient à la charge de la société [7],
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société [7] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [7] aux dépens.
Le 17 novembre 2023, M. [F] a fait appel du jugement en ce qu'il :
- a fixé son indemnisation au titre du besoin d'assistance par tierce personne à la somme de 240 euros,
- l'a débouté de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral lié à la nécessité d'avoir dû déménager.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Soutenant oralement ses conclusions (remises au greffe le 30 octobre 2024), M. [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement et condamner la société à lui payer les sommes de :
* 20 250 euros (et non "20 2500" comme indiqué par erreur dans le dispositif) "au titre de son IPP",
* 1 632 euros au titre de l'Aide à la personne,
* 2 500 euros en réparation de son préjudice moral lié à son déménagement contraint,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner la société à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Soutenant oralement ses c