Chambre Sociale, 10 janvier 2025 — 23/03627
Texte intégral
N° RG 23/03627 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JP2M
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00935
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 04 Septembre 2023
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] - [Localité 6] - [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [H] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Marie LEROUX de la SELARL JEGU LEROUX, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 07 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 2] [Localité 6] [Localité 5] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident survenu à M. [H] [M] le 27 septembre 2018, ainsi décrit : "la victime a déchargé des sacs de gallets et s'est provoqué lors d'un faux mouvement une ciatique dans le bas du dos", objet d'un certificat médical initial du même jour évoquant une lombosciatalgie droite.
Elle a déclaré son état de santé consolidé au 30 novembre 2021. Par lettre du 10 mai 2022, elle lui a notifié sa décision de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12 %.
Contestant cette décision, M. [M] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, selon lettre de notification du 30 septembre 2022, a rejeté son recours en confirmant la décision de la caisse.
Il a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui après avoir désigné le Dr [P] comme médecin consultant a, par jugement du 4 septembre 2023 :
- fixé, dans les rapports entre la caisse de [Localité 2]-[Localité 6]-[Localité 5] et M. [H] [M], le taux d'incapacité permanente partielle à 24 % lié à son accident du travail du 27 septembre 2018 consolidé le 30 novembre 2021,
- condamné la caisse aux dépens.
La caisse a fait appel par déclaration expédiée le 27 octobre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement à l'audience ses écritures, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement, de confirmer la décision de la CMRA fixant le taux d'IPP à 12 % et de rejeter les demandes de M. [M].
Subsidiairement, si la cour estimait qu'il subsiste un litige médical, elle lui demande d'ordonner une mesure de consultation sur pièces, la mission de l'expert devant se limiter à fixer le taux d'incapacité permanente partielle à attribuer à M. [M] à la date de consolidation fixée au 30 novembre 2021 de l'accident du travail du 27 septembre 2018.
Indiquant qu'elle ne dispose d'aucun droit d'accès aux éléments médicaux des assurés sociaux, elle considère qu'il appartient à M. [M] de produire le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente (IP) établi par le médecin conseil ainsi que de solliciter le rapport médical établi par la CMRA afin de le verser aux débats, pièces essentielles sans lesquelles la cour ne peut trancher le litige.
Sur le fond, elle fait valoir que les avis du service du contrôle médical s'imposent à elle, qu'il y a lieu de statuer sur la situation de l'assuré au jour de la consolidation, que la CMRA composée de deux médecins a confirmé le taux de 12 % à la date de consolidation du 30 novembre 2021, ce qui se justifie au regard du chapitre 3.2 "rachis dorso-lombaire" du barème d'invalidité des accidents du travail. Admettant que le tableau clinique présenté par M. [M] était susceptible de justifier un taux de 20 %, elle reproche au médecin consultant désigné par le tribunal de ne pas avoir pris en considération l'état antérieur important évoluant pour son propre compte, qui avait conduit le médecin conseil à minorer le taux retenu pour le fixer à 12 %.
Elle considère par ailleurs que M. [M] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice économique professionnel en lien di