1ère ch. civile, 8 janvier 2025 — 23/03399

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Texte intégral

N° RG 23/03399 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPJQ

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 8 JANVIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

17/02265

Tribunal judiciaire du Havre du 21 septembre 2023

APPELANT :

Monsieur [I] [L]

né le 10 juillet 1959 à [Localité 10]

[Adresse 12]

[Localité 5]

représenté et assisté par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen

INTIMEES :

Madame [O] [B]

née le 11 septembre 1975 à [Localité 11]

[Adresse 2]

[Localité 11]

représentée et assistée par Me Philippe BOURGET de la SCP BOURGET, avocat au barreau du Havre

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE

RCS de Rouen 433 786 738

[Adresse 9]

[Localité 4]

représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen

SAS YS IMMOBILIER

RCS du Havre 365 500 131

[Adresse 7]

[Localité 11]

représentée par Me Pascal HUCHET de la SCP HUCHET DOIN, avocat au barreau du Havre

SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY

venant aux droits des Souscripteurs du Llyod's

RCS de Paris 844 091 793

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Marie-Pierre OGEL de la SCP GARRAUD-OGEL-HAUSSETETE, avocat au barreau de Dieppe et assistée de Me Manuel RAISON, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 7 octobre 2024 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 7 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 8 janvier 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 8 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte authentique du 30 juin 2005, la Sci Sophia a vendu à M. [I] [L] un immeuble de rapport de quatre niveaux, comptant dix appartements, et situé [Adresse 8], [Localité 11], au prix de 350 000 euros.

M. [L] a confié à la Sas Ys Immobilier un mandat d'administration de biens et de gestion de cet immeuble le 1er juillet 2009.

Ayant fait effectuer des travaux de rénovation de cet immeuble, M. [L] l'a soumis au statut de la copropriété en avril 2012 et a procédé à la vente des appartements par lots. La Sas Ys Immobilier a été élue comme syndic de la copropriété à compter du 9 juin 2012.

Suivant compromis sous signature privée établi par la Sas Ys Immobilier et conclu le 9 mai 2012, M. [L] a vendu à Mme [O] [B] l'appartement au rez-de-chaussée droit, constituant le lot n°1 de la copropriété, au prix de 44 000 euros.

Cette vente a été réitérée par acte authentique du 7 août 2012. Il y a été notamment prévu que le prix était financé au moyen d'un prêt de 49 379 euros consenti par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine (Crcamns). Il y a également été stipulé que le vendeur s'engageait à prendre à sa charge le coût de la remise en état du mur cloqué de l'appartement (travaux de peinture) et les travaux du mur extérieur permettant de remédier aux problèmes d'humidité.

Par ordonnance du 21 janvier 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance du Havre a fait droit à la demande d'expertise présentée les 16 et 17 décembre 2013 par Mme [B], se plaignant de problèmes d'humidité dans son appartement et de remontées capillaires non traitées affectant l'immeuble. Il a désigné M. [S] [C] pour y procéder au contradictoire de M. [L], du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], de la Sas Ys Immobilier à titre personnel et en sa qualité de syndic de copropriété, et de la Sarl Ghp Peinture. Cette mesure a été étendue à l'Eurl Lépine, chargée de travaux de lutte contre les remontées capillaires et l'humidité en 2010, par ordonnance du 16 septembre 2014.

L'expert judiciaire a établi son rapport d'expertise le 21 avril 2017.

Par actes d'huissier de justice des 20 et 24 octobre 2017, Mme [B] a fait assigner M. [L] et la Crcamns devant le tribunal de grande instance du Havre. Elle a demandé à l'égard de M. [L] l'annulation de la vente du 7 août 2012 sur le fondement du dol et, subsidiairement, sa résolution sur celui de la garantie des vices cachés, le remboursement du prix, la restitution de la chose, et le paiement de dommages et inté