Chambre Sociale, 10 janvier 2025 — 23/01745

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Texte intégral

N° RG 23/01745 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLZU

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 10 JANVIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00234

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 09 Mai 2023

APPELANTE :

Madame [V] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Elisa HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 76540-2023-006533 du 15/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 14 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 10 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par arrêt du 24 mai 2024, auquel il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des faits et de la procédure, la cour a ordonné une expertise confiée au docteur [T], avec pour mission de donner son avis sur la question suivante : à la date du 24 décembre 2021, Mme [V] [G] était-elle apte à reprendre une activité quelconque et, dans la négative, déterminer à quelle date l'exercice d'une activité professionnelle quelconque était possible.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 18 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, Mme [G] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 9 mai 2023,

- dire qu'elle n'était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au 24 décembre 2021,

- dire qu'elle était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque le 10 juillet 2022,

- condamner la caisse à prendre en charge ses arrêts de travail jusqu'au 10 juillet 2022,

- condamner la caisse aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose qu'elle a subi une opération by-pass le 12 mai 2021 et a bénéficié d'un arrêt de travail de longue durée ; qu'elle a subi le décès de son père en juillet 2021 ; qu'elle est auxiliaire de vie scolaire auprès d'enfants handicapés. Elle soutient que l'expert a commis une erreur en considérant qu'elle avait repris son emploi antérieur en mai 2022, alors que son arrêt de travail a été renouvelé jusqu'au 10 juillet 2022 et qu'elle n'a repris son poste qu'en septembre. Elle soutient que le poste qu'elle occupait avant son intervention chirurgicale lui consommait toute son énergie, même en ne travaillant que 28 heures par semaine, compte tenu d'un investissement psychologique et physique important. Elle considère que la dépression qu'elle a présentée n'était pas « classique » puisqu'elle a bénéficié d'une prise en charge psychothérapeutique et médicamenteuse ; que la symptomatologie était handicapante, avec des troubles cognitifs importants, rendant impossible une reprise du travail auprès d'un public fragilisé. Elle conclut qu'elle n'était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque avant le 10 juillet 2022, date à laquelle son arrêt de travail a pris fin.

Par conclusions remises le 29 août 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 3] (la caisse) demande à la cour de :

- entériner le rapport d'expertise du docteur [T],

- confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable,

- rejeter le recours formé par Mme [G] ainsi que l'intégralité de ses demandes.

Elle fait valoir qu'il importe peu que l'appelante ne puisse pas reprendre spécifiquement ses activités professionnelles exercées avant l'arrêt de travail ou soit inapte à son poste de travail, puisqu'elle a été reconnue apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au sens de la jurisprudence constante de la Cour de cassation en la matière. Elle considère que selon le docteur [T], l'appelante était apte à reprendre une activité p